Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2513010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juillet et 7 août 2025 sous le numéro 2513010, M. E BM F, Mme G I, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H AY F, Kinda S.Y F et Julia S.Y F, ainsi que M. D AY F et M. C AY F, représentés par Me Ostier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Jérusalem (Israël) a implicitement refusé de leur délivrer des visas de long séjour en vue de déposer des demandes d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer aux sept membres de la famille les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la situation sécuritaire dans la bande de Gaza, le danger de mort imminent de la famille, tant au regard de l’intensité des bombardements que de leur très difficile accès aux vivres, sont de nature à caractériser une situation d’extrême urgence justifiant le recours à la procédure de référé suspension ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils sont sans aucun doute éligibles au statut de réfugiés dès lors qu’ils sont enregistrés auprès de l’UNRWA et ont de surcroît des attaches sur le territoire français, où réside une partie de la famille de Mme I, sa sœur et l’époux de cette dernière, qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés et dont les deux enfants sont de nationalité française, étant en mesure de les accueillir.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants d’apporter la preuve du dépôt de dossiers complets de demandes de visas auprès de l’autorité consulaire à Jérusalem, alors que les intéressés disent se trouver toujours à Gaza, de sorte qu’ils n’ont matériellement pas pu déposer de demande de visa au consulat de France à Jérusalem et ne produisent qu’un accusé de réception automatique de l’envoi de pièces pour une demande de visa ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : faute d’enregistrement de la demande après dépôt d’un dossier complet, avec vérifications de l’ensemble des documents fournis et après un entretien sur la situation précise auprès du consulat, qui doit faire l’objet d’une NDI à la direction asile, aucune décision sur un visa asile ne peut être prise ; au regard de la situation actuelle dans la bande de Gaza, il apparait impossible de proposer aux requérants un rendez-vous ; aucune autorité consulaire ne se trouvant à Gaza, les intéressés sont dans l’impossibilité de sortir de la bande de Gaza et il n’est en tout état de cause pas envisageable de délivrer un quelconque visa.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512803 enregistrée le 21 juillet 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 9 h 30 heures :
— le rapport de Mme Le Barbier, vice-présidente,
— les observations de Me Le Floch, substituant Me Ostier, avocate des requérants, qui fait en outre valoir à la barre que la comparution personnelle du demandeur de visa auprès du poste consulaire ne constitue pas un préalable obligatoire à l’enregistrement d’une demande de visa et peut être effectuée à un stade ultérieur en cas de circonstances particulières (CJUE, 18 avril 2023, Afrin), avérées en l’espèce, que les demandeurs de visas relèvent bien de la protection internationale du fait de leur statut de réfugiés UNRWA et que leur famille peut les accueillir en France ;
— et les observations de la représentante du ministre d’État, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E BM F et sa compagne Mme G I, de nationalité palestinienne nés respectivement les 2 février 1979 et 19 novembre 1980, ainsi que leurs enfants M. D AY F né 17 mars 2005, M. C AY F, né le 4 mai 2007, H S.Y F né le 21 novembre 2010, Kinda S.Y F née le 30 juillet 2012 et Julia S.Y F, née le 16 juin 2020, ont adressé, par l’intermédiaire de leur conseil, un courriel à l’autorité consulaire française à Jérusalem (Israël) aux fins de solliciter la délivrance de visas en vue de déposer des demandes d’asile en France. Par leur requête, M. E BM F et Mme G I, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H AY F, Kinda S.Y F et Julia S.Y F, ainsi que M. D AY F et M. C AY F, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Jérusalem a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. A supposer que les intéressés puissent être regardés comme ayant effectivement déposé des demandes d’asile, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît en tout état de cause, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d’apprécier la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E BM F, de Mme G I, de M. D AY F et de M. C AY F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E BM F, à Mme G I, à M. D AY F, à M. C AY F et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
M. LE BARBIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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