Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 21 janv. 2026, n° 2304154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, ce dernier non communiqué, enregistrés sous le numéro 2304154, respectivement les 3 décembre 2023 et 5 décembre 2025, M. B…, représenté par
Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire de la commune de
Mers-les-Bains l’a mis en demeure de procéder, dans un délai de trente jours, à la démolition des infrastructures réalisées sur une unité foncière cadastrée … rue de la falaise sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît la procédure contradictoire ;
- elle est mal dirigée dès lors qu’il n’a pas la qualité de « propriétaire-exploitant » du camping sur lequel se situe le terrain litigieux ;
- le maire de la commune de Mers-les-Bains a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dès lors que la réalisation d’une dalle en béton, qui ne créée aucune emprise au sol, est dispensée de toute formalité, que la construction de cette dalle respecte les dispositions de l’article 3.3. du plan de prévention des risques naturels « basse vallée de la Bresle », qu’une telle procédure ne peut être conjuguée à celle déjà mise en œuvre en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, et que la mise en demeure de démolir la dalle litigieuse ainsi que le montant de l’astreinte sont disproportionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Mers-les-Bains conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le préfet de la Somme a présenté des observations le 13 novembre 2025 qui ont été communiquées.
II. Par une requête et un mémoire, ce dernier non communiqué, respectivement enregistrés sous le numéro 2304162, les 4 décembre 2023 et 5 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 13 septembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 4 500 euros ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 octobre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 4 650 euros ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces sommes ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres exécutoires sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils n’indiquent pas les bases de la liquidation ;
- ils sont mal dirigés dès lors qu’il n’a pas la qualité de « propriétaire-exploitant » du camping sur lequel se situe le terrain litigieux ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’ils ont été émis pour l’avenir et non au titre d’une période échue ;
- ils sont sans fondement légal dès lors que l’arrêté de mise en demeure du 10 août 2023 est illégal en ce que le maire de la commune de Mers-les-Bains a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 9 et 15 février 2024, la commune de Mers-les-Bains conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le préfet de la Somme a présenté des observations le 13 novembre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bousquet, représentant de M. B… ainsi que celles de M. D… (2304154) et de M. E… (2304162), représentants de la commune de Mers-les-Bains et dûment mandatés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 août 2023, le maire de la commune de Mers-les-Bains a mis en demeure M. B…, de procéder à la démolition des infrastructures réalisées sur la parcelle cadastrée section … sur le territoire de cette commune et ce dans un délai de trente jours. Par un courrier du 6 septembre 2023, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 14 septembre 2023. Le 13 septembre 2023 et le 5 octobre 2023 ont été respectivement émis un titre exécutoire à l’encontre de M. B… pour le recouvrement d’une somme respectivement de 4 500 et de 4 650 euros en vue de la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme pour les périodes respectives du 10 septembre au 9 octobre 2023 puis du 10 octobre au 9 novembre 2023. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 10 août 2023, des titres exécutoires du 13 septembre et du 5 octobre 2023 ainsi que la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Les requêtes introduites par M. B… et enregistrées au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous les numéros 2304154 et 2304162 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté du 10 août 2023 :
Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. (…) ». Ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
Le maire de la commune de Mers-les-Bains fait valoir que M. B… a été informé par un courrier du 12 juillet 2023 qui lui a été notifié le 24 juillet suivant, de l’édiction de la décision de mise en demeure qu’il envisageait préalablement à celle-ci, conformément aux dispositions précitées, et qu’il a été dûment informé du caractère non-conforme des travaux effectués constaté par le procès-verbal en date du 7 juillet 2023 qui lui a également été alors remis en mains propres. Toutefois, si M. B… ne conteste pas avoir reçu le courrier du 12 juillet 2023, il n’est pas établi qu’il l’aurait reçu dès le 24 juillet dès lors que l’attestation de remise en mains propres à cette date dont se prévaut la commune mentionne seulement la « notification du courrier de prise d’arrêté de mise en demeure en date du 24 juillet 2023 ». D’autre part, si aucune obligation de communication du procès-verbal d’infraction au mis-en-cause ne résulte des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, le principe du contradictoire implique néanmoins que l’administré soit informé des motifs susceptibles de fonder la décision qu’envisage de prendre l’administration afin de lui permettre de la contester utilement. Or, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 12 juillet 2023 ne précise aucunement la nature de l’infraction reprochée et qu’il n’est pas davantage établi que le procès-verbal en date du
7 juillet 2023 aurait été effectivement notifié à M. B… alors que l’attestation de notification de remise en mains propres ne mentionne pas la remise de ce procès-verbal mais l’informe seulement de la saisine du procureur de la République et de la prise d’un arrêté interruptif de travaux et que celle-ci n’est d’ailleurs pas signée par le requérant. Dans ces circonstances,
M. B… est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie attachée à la mise en œuvre effective de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Mers-les-Bains du 10 août 2023 doit être annulé.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas, de nature à fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre des titres exécutoires du 13 septembre 2023 et du 5 octobre 2023 :
D’une part, il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, cités au point 3 du présent jugement, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
En outre, aux termes de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « I. -L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / II. – Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. (…) ».
D’autre part, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le
13 septembre 2023 tend au recouvrement de l’astreinte pour une période comprise entre le
10 septembre et le 9 octobre 2023. Il recouvre ainsi des sommes pour l’avenir s’agissant de la période comprise entre le 14 septembre et le 9 octobre 2023. En outre, le titre exécutoire émis le 5 octobre 2023 tend au recouvrement de l’astreinte pour une période comprise entre le 10 octobre et le 9 novembre 2023 et recouvre ainsi des sommes pour l’avenir. M. B… est donc fondé à soutenir que les titres exécutoires attaqués sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’ils ont été émis pour l’avenir et non au titre d’une période échue en tant qu’ils concernent respectivement les périodes du 14 septembre au 9 octobre 2023 et du 10 octobre au 9 novembre 2023 et le moyen relatif au bien-fondé de la créance doit être accueilli dans cette mesure.
En deuxième lieu, si la commune de Mers-les-Bains fait valoir que le délai de trente jours contenu dans la mise en demeure du 10 août 2023 était échu à la date d’émission du titre exécutoire le 13 septembre 2023, il résulte toutefois de l’instruction, que la période de recouvrement de l’astreinte mentionnée dans ce titre exécutoire commence à courir à compter du 10 septembre 2023 alors notamment qu’il ressort de l’attestation de notification de l’arrêté du
10 août 2023 que celui-ci n’a été remis en mains propres à M. B… que le 11 août suivant. Par suite, l’astreinte a été liquidée pour une période courant un jour avant l’expiration du délai indiqué à M. B… pour se conformer à la mise en demeure du 10 août 2023. M. B… est donc fondé à soutenir que le titre exécutoire du 13 septembre 2023 est également dépourvu de fondement légal en tant qu’il recouvre l’astreinte, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précité, pour la journée du 10 septembre 2023.
En troisième lieu, une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires litigieux du 13 septembre 2023 et du 5 octobre 2023 se bornent respectivement à mentionner « astreinte-10/09/2023-09/10/2023 » et « astreinte-10/10/2023-09/11/2023 ». Ces seules mentions, qui ne comportent d’ailleurs ni la référence ni la date de l’arrêté ordonnant la liquidation de l’astreinte, ne permettent pas de démontrer qu’une éventuelle motivation par référence est identifiable par le requérant. Dans ces conditions, les titres exécutoires contestés, qui ne contiennent pas les bases de liquidations requises au sens des dispositions précitées, sont insuffisamment motivés.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des titres litigieux émis à son encontre les 13 septembre et 5 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, il résulte des points 10 et 11 du présent jugement que l’annulation des titres exécutoires litigieux ne concerne que la journée du 10 septembre 2023 ainsi que la période comprise du 14 septembre au 9 novembre 2023. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a donc lieu de décharger M. B… de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
D’autre part et s’agissant du surplus des sommes mises à la charge de M. B…, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Mers-les-Bains et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune une somme au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 août 2023 du maire de la commune de Mers-les-Bains, est annulé.
Article 2 : Les titres exécutoires émis le 13 septembre 2023 et le 5 octobre 2023 sont annulés.
Article 3 : Il y a lieu de décharger M. B… de l’obligation de payer dans les conditions prévues aux points 10, 11 et 15 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par la commune de Mers-les-Bains, sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Mers-les-Bains et au service de gestion comptable de la Baie de Somme.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Fass
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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