Rejet 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 nov. 2023, n° 2308654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Lille l’a affecté, à titre provisoire, pour la période allant du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023, au collège Jean Demailly de Seclin, en qualité d’adjoint gestionnaire ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de le réaffecter dans ses fonctions au sein du collège Louise Michel à Lille, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2023 à 11h15, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La rectrice de l’académie de Lille n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché d’administration, affecté comme adjoint gestionnaire au collège Louise Michel de Lille, a été provisoirement affecté au collège Jean Demailly de Seclin, également en qualité d’adjoint gestionnaire, d’abord pour la période allant du 3 janvier 2023 au 31 mars 2023 par un premier arrêté du 23 décembre 2022 de la rectrice de l’académie de Lille, puis pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 août 2023 par un deuxième arrêté du 30 mars 2023, et pour la période allant du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 par un troisième arrêté du 28 juillet 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 28 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
5. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. B invoque, en premier lieu, la nécessité pour lui que cessent immédiatement les agissements de harcèlement moral dont il se dit l’objet. A cet égard, il fait état de plusieurs témoignages de collègues relatant le comportement du principal du collège Louise Michel de Lille, en particulier les insultes qui auraient été proférées par lui, à son encontre. Cependant, il résulte des principes rappelés au point précédent que la condition d’urgence s’apprécie au regard des effets de l’acte attaqué. Or, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’atteinte portée, selon M. B, à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral serait l’effet de l’arrêté en litige, dont le seul objet, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, est de prolonger son affectation provisoire au sein d’un autre collège, d’après le rectorat le temps de réaliser une enquête administrative. En effet, d’une part, l’intéressé ne démontre ni même ne soutient que les faits de harcèlement qu’il allègue se seraient poursuivis après cette affectation provisoire maintenue par l’arrêté en litige, les seuls éléments invoqués pour justifier ce harcèlement moral se rapportant à la période antérieure à cette affectation provisoire. D’autre part, il n’est pas établi que la prolongation de cette affectation provisoire aurait, par elle-même, eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. B, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En effet, si M. B soutient que l’arrêté en litige nuit à son état de santé, le seul certificat médical qu’il produit, établi à sa demande le 13 septembre 2023, et mentionnant, sans autre précision, que cet état de santé « rend difficile » le trajet pour se rendre sur son lieu de travail, est insuffisant à établir que sa santé serait gravement et immédiatement compromise par l’affectation provisoire prolongée par l’arrêté contesté, et l’allégation du requérant selon laquelle cet arrêté nuit également à sa carrière n’est assortie d’aucune précision et n’est, en tout état de cause, étayée par aucun élément probant. Enfin, l’intéressé a obtenu, par une décision du 2 novembre 2022, et à raison de cette situation de harcèlement moral invoquée par lui, le bénéfice de la protection fonctionnelle à laquelle ont droit les agents publics contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que l’arrêté en litige porterait atteinte aux droits et prérogatives que M. B tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ou qu’il emporterait une perte de responsabilités ou de rémunération.
6. Si M. B, toujours au titre de l’urgence, soutient, en second lieu, que l’arrêté en litige n’est justifié par aucun motif d’intérêt général, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de sorte que l’illégalité dont, selon le requérant, serait entaché cet arrêté ne peut, par elle-même, caractériser l’urgence à en suspendre l’exécution.
7. En outre, lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d’une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle il a, par ailleurs, introduit ces conclusions. Or, en l’espèce, M. B ne justifie pas des motifs pour lesquels il n’a saisi le juge des référés qu’environ dix mois après son affectation provisoire, à l’occasion du troisième arrêté prolongeant celle-ci, alors que, pour justifier l’urgence qui s’attache selon lui à en suspendre l’exécution, il invoque la nécessité pour lui que cessent immédiatement les agissements de harcèlement moral dont il se dit l’objet du fait également de cette affectation provisoire.
8. Par suite, et à supposer d’ailleurs que l’arrêté en litige puisse être regardé comme une décision faisant grief au requérant, la condition d’urgence, exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas satisfaite.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie sera adressée pour information au rectorat de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 3 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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