Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2301571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | service |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 2 novembre 2024, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du jury portant sur les épreuves d’admissibilité au concours externe de caporal sapeur-pompier professionnel du 7 décembre 2023.
Il soutient que :
— le déroulement des épreuves d’admissibilité est entaché d’irrégularité ;
— l’égalité de traitement entre les candidats a été méconnue dès lors qu’il a été empêché de remettre la copie rectifiée, la copie prise en compte ne reflétant pas ses compétences ;
— la surveillante a commis une faute à l’origine de sa non-admissibilité ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— il a subi un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
— le décret n°2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux des sapeurs-pompiers professionnels ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le SDIS.
Considérant ce qui suit :
1. M. D s’est porté candidat au concours externe pour le recrutement au grade de caporal de sapeur-pompier professionnel au titre de l’année 2023. A l’issue des épreuves d’admissibilité qui se sont déroulées le 21 novembre 2023, la liste des candidats admis a été diffusée le 7 décembre suivant. Ne figurant pas sur cette liste, M. D demande au tribunal d’annuler la décision de la délibération du jury de concours du 7 décembre 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article 18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : « Le jury est souverain () Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l’examen des résultats des candidats (). Aux termes de l’article 19 du même décret : » A l’issue des épreuves d’admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l’option ou de la discipline choisie par chaque candidat ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels : « Le recrutement au grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-2 et L. 325-13 du code général de la fonction publique. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : " Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 4 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis aux concours externes ouverts respectivement : 1° Aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ;() "
4. L’appréciation faite par le jury des mérites d’un candidat à un concours relève de l’appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Il n’appartient ainsi pas au juge administratif de contrôler le nombre, la teneur des questions posées par le jury ou l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
5. En premier lieu, pour soutenir que l’organisation de épreuves d’admissibilité serait entachée d’irrégularité, M. D met en cause la défaillance d’une surveillante de l’épreuve de mathématiques, laquelle n’aurait pas respecté les consignes en lui remettant une seconde grille de réponses à l’épreuve de questionnaire à choix multiples, avant de lui demander de remettre la première grille « chiffonnée », alors que la seconde comportait les réponses adéquates. Il soutient qu’une anomalie aurait en effet figuré sur la grille de réponses, liée à l’absence de correspondance entre la numérotation des questions et celle des réponses. Si le SDIS n’en conteste pas l’existence, il fait valoir que l’ensemble des candidats a bénéficié d’un temps supplémentaire de 2 minutes correspondant à celui pris par l’administration pour délivrer les explications utiles au traitement du sujet, ce dont atteste le procès-verbal qu’il produit faisant mention de « coquilles mineures ». A outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier des consignes d’ailleurs évoquées par le requérant, délivrées aux candidats qu’ils n’avaient droit qu’à une seule grille de réponse, " aucune grille supplémentaire ne leur [étant donnée] quel que soit le motif invoqué « . Ainsi, c’est en application de ces consignes que sur les deux copies remises par l’intéressé, qui sont produites dans le cadre de la procédure, seule la première a effectivement donné lieu à une notation, alors que la seconde présentée par l’intéressé comme celle qui reflétait la valeur de ses connaissances, supportant sa signature à côté de la mention » copie remise par erreur " n’a donné lieu de sa part à aucune observation ni réserve. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir que le déroulement de l’épreuve d’admissibilité de mathématiques serait entaché d’irrégularité.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’une double correction de sa copie. En tout état de cause, il n’établit pas en quoi la copie supposée correspondre à ses compétences lui aurait permis d’obtenir une meilleure note.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’ensemble des candidats a été soumis aux mêmes conditions s’agissant du déroulement de l’épreuve litigieuse, de sorte que M. D n’est pas fondé à soutenir que le principe d’égalité de traitement aurait été méconnu par le SDIS.
8. De même, il n’établit pas la réalité du détournement de pouvoir qu’il invoque.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente,
A.BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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