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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2413316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 1er octobre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- c’est à tort que le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il ne remplit pas les conditions fixées par les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas présenté sa demande sur le fondement de ces dispositions ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreurs de fait s’agissant de sa situation personnelle, à l’origine d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 27 septembre 2004, est entré en France le 10 mars 2020, selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 juin 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, si M. A… B… soutient que c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’il ne remplit pas les conditions fixées par les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas présenté sa demande sur le fondement de ces dispositions, il ressort en tout état de cause des termes mêmes de l’arrêté attaqué que c’est de manière surabondante que le préfet du Val-d’Oise lui a opposé ce motif, après avoir examiné son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, fondements de sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… B… fait valoir qu’il réside en France depuis mars 2020, il ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national à la date de l’arrêté attaqué. En outre, s’il se prévaut de sa scolarité en France, il ressort du courrier de l’Institut de formation en soins Infirmiers envoyé à l’intéressé le 6 octobre 2023 que sa formation a été interrompue le même jour, de sorte qu’à la date de l’arrêté attaqué du 22 août 2024, il ne justifiait plus du suivi d’une scolarité depuis onze mois. Enfin, en se bornant à produire des documents d’identité relatifs à son père et à ses demi-frères et demi-sœurs, il ne justifie, ni de motifs humanitaires ou exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une vie privée et familiale suffisamment stable et établie en France. Dans ces conditions, M. A… B…, célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et qu’il aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des textes précités doit être écarté, ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de fait commises par le préfet du Val-d’Oise.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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