Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2203115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 15 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Arbre et Ciel, représentée par Me Guillini, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant approbation de la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêts (PPRIF) de la commune de Théoule-sur-mer ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant approbation de la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêts (PPRIF) de la commune de Théoule-sur-mer, en ce qu’il a classé en zone rouge les parcelles cadastrées section A n° 350, 1079, 1333, 2146 et 2148 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la prorogation de la validité de l’arrêté de prescription est entachée d’illégalité en méconnaissance des dispositions de l’article R. 562-2 du code de l’environnement ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’évaluation environnementale préalable ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique ;
— le classement en zone rouge des parcelles litigieuses est entaché d’une erreur de droit ;
— le classement en zone rouge de ses parcelles est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes (directeur départemental des territoires et de la mer) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de prorogation de la validité de l’arrêté de prescription est mal fondé, et qu’il est en tout état de cause inopérant ;
— la décision de dispense de l’autorité environnementale du 10 décembre 2018, fondée sur l’absence d’incidences notables sur l’environnement du plan, est justifiée ;
— le moyen tiré de l’incomplétude du dossier d’enquête publique est mal fondé dès lors que la décision de l’autorité environnementale est accessible au public et annexée à l’arrêté de prescription de révision du plan ;
— le classement des parcelles de la requérante en zone rouge n’est entaché ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une lettre du 9 avril 2025 les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête, en application des dispositions de l’article L. 191-1 du code de l’environnement, afin de permettre la régularisation du vice affectant la légalité du classement des parcelles cadastrées 350, 1079, 2146 et 2148 en zone rouge du plan de prévention des risques d’incendies de forêt de la commune de Théoule-sur-Mer.
Un mémoire en réponse à cette lettre produit par le préfet des Alpes-Maritimes (directeur départemental des territoires et de la mer) a été enregistré le 18 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Guillini, représentant la société Arbre et Ciel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 janvier 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit la révision du plan de prévention des risques naturels d’incendies de forêts (PPRIF) de la commune de Théoule-sur-Mer approuvé le 6 août 2022. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du PPRIF de la commune de Théoule-sur-Mer. La SARL Arbre et Ciel, propriétaire de parcelles situées en zone rouge par ce plan, demande au tribunal, à titre principal l’annulation de cet arrêté, et, à titre subsidiaire, l’annulation de ce même arrêté en ce qu’il a classé en zone rouge les parcelles cadastrées section A n° 350, 1079, 1333, 2146 et 2148.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 dans son ensemble :
En ce qui concerne la prorogation du délai d’approbation du plan :
2. Aux termes de l’article R. 562-2 du code de l’environnement : « () Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l’exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l’ampleur et la durée des consultations ».
3. Il est constant que la révision du plan de prévention des risques naturels d’incendies de forêts (PPRIF) de la commune de Théoule-sur-Mer a été prescrit par un arrêté préfectoral du 30 janvier 2019. Par un arrêté préfectoral du 25 août 2021, le délai d’élaboration initialement prescrit a été prolongé pour une durée de dix-huit mois, soit jusqu’au 30 juillet 2023, pour des motifs liés à la crise sanitaire, à la période de réserve due aux élections territoriales de juin 2021, ainsi qu’aux délais indispensables au bon déroulement des phases de concertation et d’association.
4. La requérante soutient que la prorogation n’est pas justifiée dès lors le préfet n’a motivé sa décision de prorogation ni sur la complexité du plan ni sur l’ampleur et la durée des consultations. Il ressort cependant des dispositions susvisées que les circonstances susceptibles de fonder la prorogation du délai d’élaboration des plans, si elles peuvent être liées à la complexité du plan ou à l’ampleur et la durée des consultations, ne sont nullement limitées à de tels motifs. Par suite, c’est à bon droit que l’autorité administrative a pu, pour prolonger le délai d’élaboration du plan litigieux, se fonder sur des circonstances liées à la crise sanitaire et à la période électorale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du délai prévu par l’article R. 562-2 du code de l’environnement, lequel n’est par ailleurs pas prescrit à raison de nullité du plan, doit en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision dispensant le plan de l’évaluation environnementale :
5. D’une part, aux termes du III de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté du 30 janvier 2019 portant prescription du plan en litige : " – Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l’autorité environnementale : 1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de faible superficie s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; 2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; 3° Les modifications des plans et programmes mentionnés au II et au 1° et au 2° si elles sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan ou programme () « . Le IV du même texte précise » – Les incidences notables sur l’environnement d’un plan ou d’un programme ou de sa modification sont appréciées en tenant compte des critères mentionnés à l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement « . Aux termes du II de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement : » () II. – Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas et, sous réserve du III, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous : () / 2° () plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L. 562-1 du même code. « Aux termes de l’article R. 122-18 du même code : » I.- Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l’article R. 122-17, l’autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l’annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. [] ".
6. D’autre part, aux termes de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : « Critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences visées à l’article 3, paragraphe 5 / 1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment : / – la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources, / – la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d’autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d’un ensemble hiérarchisé, / – l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable, / – les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, / – l’adéquation entre le plan ou le programme et la mise en œuvre de la législation communautaire relative à l’environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l’eau). / 2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée, notamment : / – la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, / – le caractère cumulatif des incidences, / – la nature transfrontière des incidences, / – les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement (à cause d’accidents, par exemple), / – la magnitude et l’étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d’être touchée), / – la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée, en raison : / – de caractéristiques naturelles ou d’un patrimoine culturel particuliers, / – d’un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites, / – de l’exploitation intensive des sols, / – les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international ».
7. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 décembre 2018, le président de la formation de l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable a dispensé d’évaluation environnementale l’élaboration du PPRIF de Théoule-sur-mer. Si la requérante soutient que c’est à tort qu’une telle dispense a été décidée, aux motifs d’une part qu’elle est rédigée en termes très généraux, sans analyse approfondie de la pertinence et de la suffisance des mesures de défendabilité mises en place, et, d’autre part qu’elle ne prend pas la mesure du classement de zones auparavant constructibles en zones rouges, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que l’autorité environnementale aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet n’avait aucune incidence notable sur les milieux naturels. En outre, le dossier pour l’examen au cas par cas produit par la préfecture à l’autorité environnementale expose clairement l’impact positif du plan sur les milieux, par la préservation des territoires importants de toute nouvelle urbanisation et par une meilleure prise en compte du risque incendie dès lors que l’urbanisation sera encore plus limitée par ce plan. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que le PPRIF a été dispensé d’une évaluation environnementale.
En ce qui concerne l’incomplétude de l’enquête publique :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 515-44 du code de l’environnement : « I. Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier. ». Aux termes de l’article R. 123-9, se trouvant dans la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête : / 1° L’objet de l’enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; / ( ) 6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ; / () 8° L’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; () ".
9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
10. La requérante soutient que l’enquête publique est incomplète dès lors que n’y figure pas la décision de dispense de l’autorité environnementale. Il est en effet constant que la page du site internet des Alpes-Maritimes consacrée à l’enquête publique préalable à l’approbation du plan de prévention litigieux ne contient ni la décision de dispense de l’évaluation environnementale, ni un lien permettant d’y accéder directement. Il ressort cependant de l’arrêté en date du 30 janvier 2019 portant prescription de la révision du plan de prévention des risques en litige que celui-ci vise expressément la décision de l’autorité environnementale du 10 décembre 2018, figurant en annexe, et qui demeure à la disposition du public. Par suite, l’irrégularité ainsi constatée n’a pas nui à une bonne information de la population ni n’a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête, de telle sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant approbation de la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêts (PPRIF) de la commune de Théoule-sur-mer doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 en tant qu’il classe en zone rouge les parcelles cadastrées section A n° 350, 1079, 1333, 2146 et 2148 :
12. Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I. L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs () / VII. – Des décrets en Conseil d’Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d’interdiction, de limitation et d’encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d’information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. () ".
13. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités compétentes, lorsqu’elles élaborent des plans de prévention des risques d’incendie de forêt, d’apprécier les aléas et dangers auxquels sont exposées les zones qu’ils délimitent, en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques courus par les personnes et les biens. Cette appréciation dépend nécessairement de la combinaison de plusieurs paramètres tenant d’une part, à l’intensité potentielle de la combustion des végétaux et à l’occurrence de la survenance d’un incendie, d’autre part à la capacité et aux délais d’intervention des services d’incendie et de secours, qui sont eux-mêmes tributaires des caractéristiques de ces zones, telles que le relief, la végétation et les moyens d’accès.
14. Il ressort du rapport de présentation et du dossier d’enquête publique valant porter à connaissance du PPRIF que le zonage est fondé sur le croisement de facteurs que sont l’aléa, l’expertise sur le terrain, ainsi que les enjeux d’aménagement et de défendabilité. Précisément, la méthode de caractérisation de l’aléa retenue repose sur la probabilité d’incendie, illustrée par la fréquence des évènements survenus par le passé, ainsi que sur le calcul de l’intensité à partir de données physiques. A cet égard, les facteurs pris en compte sont la combustibilité de la végétation et de sa biomasse, la pente du terrain, le vent et l’ensoleillement, permettant de calculer la puissance de front de feu par mètre de front de feu que la parcelle peut subir. Le rapport précise que la modification de l’indice de calcul retenu a eu pour conséquence de modifier notablement la carte de l’aléa feu de forêt en comparaison avec le résultat du PPRIF approuvé en 2002. Ainsi, le niveau très élevé du plan intègre les niveaux qui allaient de 54 % à plus de 68 % dans le PPRIF de 2002, tandis que le niveau élevé concerne des terrains exposés à un risque allant de 47 % à 54 % dans le précédent PPRIF.
15. Ont ainsi été définies des zones exposées aux risques, en fonction de la nature et de l’intensité du risque encouru, en distinguant les zones rouges, inconstructibles, correspondant aux secteurs exposés à un risque fort à très fort et dans lesquels les phénomènes peuvent atteindre une grande ampleur au regard de l’occupation actuelle de l’espace, de la configuration topographique et des contraintes de lutte contre l’incendie, et les zones bleues B1a, B1 et B2 dans lesquelles le risque est de niveau fort à faible, mais où des protections contre les incendies peuvent être réalisées de manière collective ou individuelle afin de réduire substantiellement l’exposition des personnes ou des biens au danger. L’urbanisation y est autorisée sous conditions.
16. Il est constant que les parcelles cadastrées section A n° 350, 1073, 1333, 2146 et 2148 appartenant à la requérante, situés dans la zone d’aménagement concertée de Saint Hubert, ont été classées en zone rose BO de risque moyen à enjeux défendables par le PPRIF de 2002 en considération d’un risque d’incendie allant de 39 % à 47 %, et sont désormais classées en zone rouge par le PPRIF en litige en considération d’un risque fort à très fort. Par courrier en date du 10 décembre 2020, le directeur départemental des territoires et de la mer a rejeté la demande de déclassement des parcelles concernées.
17. En premier lieu, pour demander le déclassement de ses parcelles en zone BO, la requérante soutient, d’une part, que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation des facteurs pris en compte pour évaluer l’aléa. A cet égard, elle fait état d’une autorisation préfectorale de défrichement en date de 2005, ayant donné lieu à des travaux de débroussaillement constatés par huissier en juin 2021, réduisant ainsi la combustibilité du terrain. Elle ajoute que les terrains sont en pente faible, soit de 20 %, peu exposés au vent et très peu ensoleillés. La requérante soutient d’autre part que les mesures de défendabilité au risque n’ont pas été justement prises en compte, notamment au regard de la desserte des parcelles par des voies publiques, des opérations de défrichement réalisées et de la présence de deux réservoirs d’eau de grande capacité ainsi que de six bornes incendie sur les parcelles. En dernier lieu, la requérante soutient que le motif du classement retenu par l’autorité administrative est erroné en ce qu’il réside dans les enjeux d’urbanisation de la zone.
18. Si le motif tiré du caractère non urbanisable au titre de la directive territoriale d’aménagement en application de la loi littorale des parcelles litigieuses n’était pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier un classement de celles-ci en zone rouge du plan de prévention des risques incendie et feu de forêt, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet s’est également fondé sur le motif tiré de ce que les équipements et mesures de défendabilité inscrits dans le plan de prévention des risques de 2002 n’ont pas été réalisés. A cet égard il est constant que les parcelles litigieuses sont situées dans la continuité d’un secteur urbanisé de la commune, dans la zone d’aménagement concertée de Saint Hubert, desservies par des voies publiques accessibles au service de lutte contre l’incendie. S’il n’est pas contesté que la requérante a cédé en 2015 une de ses parcelles au syndicat mixte des communes alimentées par les Canaux de Siagne et du Loup aux fins de réalisation d’un réservoir d’eau de 1 000 m3, qui s’ajoute au réservoir de 540 m3 présent le long de la piste DFCI, de telle sorte que les mesures de défendabilité ont été nécessairement accrues depuis 2002, il ressort cependant de la réponse aux observations produite en défense le 18 avril 2025 que le calcul de l’aléa feu de forêt a évolué entre 2002 et 2022 du fait de l’application de la formule de Byram, validée par les scientifiques de l’INRAE. Il en résulte que la puissance du front de feu est dès lors calculée à partir des paramètres les plus significatifs que sont la combustibilité de la végétation et de sa biomasse, la pente du terrain, le vent et l’ensoleillement mètre par mètre, permettant de représenter l’aléa en cinq niveaux. Par application de cette formule, qui n’est pas contestée par la requérante, les parcelles litigieuses sont concernées par un aléa très élevé, puisqu’un éventuel départ de feu dans le massif forestier à fortes pentes situés à l’ouest de celles-ci a une très forte probabilité de les impacter avec une puissance front de flamme très élevé. Dans ces conditions, l’amélioration des mesures de défendabilité adoptées par la requérante n’apparaissent pas suffisantes pour considérer que le plan attaqué en ce qu’il classe les parcelles litigieuses en zone rouge serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
19. Par suite, la circonstance de ce que le préfet se soit fondé sur le caractère non urbanisable des parcelles est sans influence sur la légalité de la décision dès lors qu’il aurait pris la même décision en retenant uniquement le motif de l’insuffisance des mesures de défendabilité.
20. En dernier lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, il ne ressort pas des pièces que le plan serait entaché de détournement de pouvoir. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 en tant qu’il classe en zone rouge des parcelles cadastrées section A n° 350, 1079, 1333, 2146 et 2148 doivent être rejetées.
22. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la société Arbre et Ciel doivent être rejetées, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Arbre et Ciel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Arbre et Ciel et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes).
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2203115
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