Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 juin 2025, n° 2509998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. C A, représenté par Me Largy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025 en tant que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive conformément aux dispositions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable en raison de l’absence de notification de la décision et des voies et délais de recours ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision attaquée a eu pour effet de suspendre son contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il participe activement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, qu’il est intégré et qu’il est en couple avec une ressortissante française.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par l’effet de l’autorité de la chose jugée, la requête est irrecevable en l’absence d’éléments nouveaux depuis la précédente ordonnance du juge des référés du 18 avril 2025 sous le numéro 2505599 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie quand bien même il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour dès lors qu’aucun contrat de travail n’a été produit lors de la demande de renouvellement malgré les nombreuses relances ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision comporte l’énoncé de l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier l’absence de justificatif de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
* l’ensemble des considérations tenant à sa situation personnelle, telles qu’elles ont été portées à la connaissance de l’administration ont été prises en compte ;
* en se bornant à produire deux factures d’achat ainsi que des attestations de proches peu circonstanciées, M. A n’établit pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, lequel est scolarisée dans les Deux-Sèvres alors que le requérant réside en Loire-Atlantique ;
* si M. A fait état d’une relation de concubinage avec la mère de son enfant, cette relation ne ressort pas des pièces produites.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 18 avril 2025 n° 2505599 ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2505618 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Largy, avocate de M. A, en sa présence qui reprend ses écritures et fait valoir que la requête est recevable en raison de l’autorité relative de la chose jugée par le juge des référés, qu’il est apporté de nombreuses preuves de la participation à l’entretien de la fille du requérant et que le couple avec la mère de l’enfant s’est reformé en 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 18 octobre 1980, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 en tant que le préfet de la Loire-Atlantique lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Loire-Atlantique :
2. Eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés, si elles sont exécutoires et ont une force obligatoire, ne revêtent pas l’autorité de la chose jugée. Si le juge des référés de ce tribunal, statuant par ordonnance du 18 avril 2025 sur un recours aux fins de suspension présenté par M. A contre la décision susmentionnée du 24 février 2025, a rejeté la requête de l’intéressé au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, l’intervention de cette ordonnance n’est pas de nature, par elle-même, à rendre irrecevables les conclusions aux fins de suspension de la présente requête de M. A, et ce alors même que l’intéressé présenterait à cette occasion des moyens semblables à ceux que le juge des référés a déjà examiné ainsi que des conclusions aux fins d’injonction identiques à celles de son précédent recours. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique ne peut ainsi qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. M. A, entré régulièrement en France le 16 avril 2014, a bénéficié de plusieurs titres de séjour et le dernier en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 3 août 2024 dont il a demandé le renouvellement et d’autorisations provisoires de séjour successives valables jusqu’au 18 mars 2025. La décision du 24 février 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour a pour effet de le placer en situation de séjour irrégulier et de suspendre son contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Lidl en qualité d’opérateur logistique conclu le 11 juillet 2022. Le requérant peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
9. Aux termes par ailleurs de l’article L. 426-17 du même code : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans.(.) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour parce qu’il ne démontrait pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis sa naissance à tout le moins depuis deux ans et ne justifie pas avoir créé de liens affectifs et effectifs avec sa fille. Toutefois, M. A a produit à l’instance des justificatifs de ses déplacements au domicile de la mère de l’enfant dont il était séparé et avec laquelle il s’est remis en couple sur les années 2024 et 2025 et plusieurs preuves photographiques de ses liens affectifs avec sa fille sur les années 2021 à 2024 ainsi que des factures d’achats divers pour sa fille sur la période de 2023 à 2025. Enfin, il établit participer financièrement à l’entretien de cette dernière et s’impliquer dans les activités de sa fille et dans sa garde régulière. Dès lors, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le requérant tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 février 2025 en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard aux motifs retenus pour ordonner la suspension de la décision attaquée, la présente ordonnance implique que le préfet de la Loire-Atlantique procède à un réexamen de la situation personnelle de M. A et délivre à l’intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 :
13. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au profit de Me Largy conseil de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : L’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera Me Largy, avocate de M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Largy.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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