Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2400088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2024, 2 juillet 2025 et 20 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sitalapresad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion du 21 novembre 2023 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) à titre principal, de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion à lui verser la somme forfaitaire de 32 400 euros en indemnisation des heures supplémentaires lui étant dues à la date du 27 juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable d’indemnisation le 29 septembre 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le SDIS de La Réunion à lui verser le montant des heures supplémentaires effectuées de 2015 à 2020 et lui étant dues à la date du 27 juillet 2022, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable d’indemnisation le 29 septembre 2023 ;
4°) de condamner le SDIS de La Réunion à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles causés par l’administration dans ses conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable d’indemnisation le 29 septembre 2023 ;
5°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en l’absence de décision expresse antérieure à celle du 21 novembre 2023 ;
- la décision de rejet du 13 avril 2022 qui n’est pas un acte décisionnaire n’a pu faire courir le délai de forclusion, faute de notification régulière ;
- aucune décision implicite de rejet n’a pu naître le 7 mai 2022 consécutivement à son courrier du 7 mars 2022, compte tenu des correspondances adressées par le SDIS entre temps ;
- le délai raisonnable d’un an ne peut lui être opposé dès lors que sa demande tend au versement de sommes impayées par l’administration au titre de ses heures supplémentaires en qualité d’agent public ;
- le délai raisonnable d’un an n’est pas épuisé ;
- le délai de la prescription quadriennale a été interrompu par ces nombreuses relances dès le 24 juin 2017 et les courriers du SDIS, ainsi que le paiement partiel de la créance ;
- il a effectué au-delà des 1607 heures de travail effectif annuel, comprenant 159,5 jours de service hors-rang au sein du GRIMP, plusieurs heures non spécifiées d’intervention DIH, et a minima 12h35 et 2 jours de service hors-rang en qualité d’encadrant aux épreuves de concours et d’intervention au feu du Maïdo ;
- son régime indemnitaire ne comporte pas d’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ;
- il a subi des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d’existence, évalués à 6 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2024, 30 juillet 2025 et 2 septembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, représenté par Me Ramsamy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. A… et demande au tribunal, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée et de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision du 21 novembre 2023 de rejet est purement confirmative ;
- la décision de rejet du 13 avril 2022 n’a pas été contestée dans le délai d’un an ;
- en tout état de cause, une décision implicite de rejet est née le 7 mai 2022 consécutivement à la demande de paiement de l’agent, et qu’elle est devenue définitive en l’absence de contestation dans le délai de deux mois qui s’en est suivi ;
- les demandes de paiement des heures supplémentaires se rattachant à la période comprise entre 2015 et 2017 sont prescrites en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- aucun des actes invoqués par le requérant ne peut être qualifié d’acte interruptif de prescription au sens de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le fait fautif de l’agent doit conduire à exonérer totalement la responsabilité du SDIS placé dans l’incapacité matérielle de faire suite à sa demande ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu,
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Karjania, substituant Me Ramsamy, représentant le SDIS de La Réunion, M. A… n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion jusqu’à son départ à la retraite, le 27 juillet 2022. Par un courrier du 7 mars 2022, notifié le 8 mars suivant, il a demandé le paiement d’heures supplémentaires au SDIS de La Réunion. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 avril 2022 du SDIS. M. A… a adressé, le 22 septembre 2023, au SDIS de La Réunion une réclamation préalable indemnitaire, notifiée le 29 septembre 2023, demandant de lui verser ses heures supplémentaires, pour la période de 2015 à 2020, augmentée des heures d’intervention DIH. Par une décision du 21 novembre 2023, notifiée le 23 novembre suivant, le SDIS de La Réunion a rejeté cette demande. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du SDIS de La Réunion du 21 novembre 2023 et de le condamner à lui verser les sommes de 32 400 euros et de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la recevabilité de la requête et la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de La Réunion :
2. Un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.
3. D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
4. D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
5. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 7 mars 2022, notifié le 8 mars suivant, M. A… a demandé au SDIS de La Réunion le paiement de ses heures supplémentaires. Par un courrier du 13 avril 2022 qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours, le SDIS de La Réunion lui a répondu qu’il ne donnait pas de suite favorable à ses demandes concernant les gardes réalisées en 2018 au CSP de Saint-Denis, ainsi qu’aux heures réalisées durant la période de crise sanitaire de 2020 et lui a précisé que ses nombreuses demandes de rémunération d’heures supplémentaires ne considèrent à aucun moment l’indemnité mensuelle qu’il perçoit à ce titre. Ce courrier doit s’analyser comme une décision rejetant la demande d’indemnisation des heures supplémentaires de M. A…, qui contrairement à ce que soutient ce dernier ne s’inscrit pas dans le cadre de l’information délivrée au requérant sur les modalités d’instruction de sa demande ni ne concerne sa demande de départ anticipé à la retraite, réalisée antérieurement par courrier du 5 mai 2021. Si M. A… soutient que le SDIS de La Réunion ne justifie pas avoir signé, ni notifié ni encore remis en main propre contre signature la décision du 13 avril 2022 dont il est impossible de situer le point de départ du délai de forclusion, il résulte de l’instruction qu’il en a eu connaissance au plus tard en septembre 2022, date à laquelle son assureur « protection juridique » saisi par lui est intervenu auprès du SDIS de La Réunion, par un courrier du 23 septembre 2022, concernant le paiement de ses heures supplémentaires et mentionnant que son assuré a adressé au SDIS une réclamation préalable par courrier du 7 mars 2022 mais que le SDIS a refusé de donner une suite favorable par courrier du 13 avril 2022. Dès lors, en l’absence de toute circonstance particulière de nature à justifier qu’il n’ait pas pu présenter de contestation dans le délai raisonnable d’un an suivant cette prise de connaissance, cette décision du 13 avril 2022 est devenue définitive à la date de sa demande du 22 septembre 2023 au SDIS de La Réunion. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un délai raisonnable de trois ans qui n’est pas applicable en l’espèce ni qu’aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé dès lors qu’il a formé un recours contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire.
6. Contrairement à ce que soutient M. A…, le refus opposé par une décision du 21 novembre 2023, par le SDIS de La Réunion à sa demande préalable du 22 septembre 2023 demandant de lui verser la somme de 32 400 euros correspondant aux heures supplémentaires réalisées lors de la période de 2015 à 2020 a le même objet que sa demande du 7 mars 2022 et la décision de rejet du 13 avril 2022 du SDIS de La Réunion. Dans ces conditions et alors que M. A… n’établit ni même n’allègue la survenue de circonstances de fait ou de droit nouvelles, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2023 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable, qui est purement confirmative de la décision du 13 avril 2022 devenue définitive, sont irrecevables. Il en va de même des conclusions de M. A… tendant à la condamnation du SDIS de La Réunion à lui verser la somme forfaitaire de 32 400 euros en indemnisation de ses heures supplémentaires qui ont la même portée que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation du SDIS de La Réunion à lui verser les sommes de 32 400 euros et de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de La Réunion, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le SDIS de La Réunion et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au SDIS de La Réunion une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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