Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2400551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 108-2024 du 21 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre suivant.
Un mémoire produit par le CNAPS a été enregistré le 22 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mars 2024, dont M. B… demande l’annulation, le directeur du CNAPS lui a retiré la carte professionnelle dont il était titulaire en qualité d’agent privé de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, en vertu de l’article L. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. (…) ».
4. Si la décision par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle du requérant comporte les éléments de droit sur lesquels elle se fonde, concernant sa motivation en fait, elle se borne à faire état que des éléments auraient été « portés à la connaissance » du CNAPS selon lesquels « M. B… A… a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique » et, précise en outre que le retrait est justifié « au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent ». En ne faisant état d’aucun élément de fait plus précis de nature à justifier de l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la sûreté de l’Etat, l’administration, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’a pas permis à l’intéressé de connaître les motifs de fait sur lesquels sa décision était fondée. Si la décision attaquée mentionne également que « les circonstances particulières de l’espèce caractérisent une situation d’urgence », la seule imminence des jeux olympiques ne saurait suffire pour caractériser une telle urgence qui au demeurant, en application de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration rappelé au point 3, ne saurait être une simple urgence mais une « urgence absolue ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
5 Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2024 du directeur du CNAPS.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de la juridiction administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur du CNAPS restitue à M. B… sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de restituer sa carte professionnelle au requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Peres, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Peres de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 108-2024 du 21 mars 2024 du directeur du CNAPS est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de restituer à M. B… sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à Me Peres la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Peres et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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