Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 oct. 2025, n° 2507165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au profit de son avocat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où, son visa ayant expiré le 9 mars 2024, il se trouve placé dans une situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure est utile dès lors qu’il n’a reçu aucune réponse utile malgré ses multiples relances auprès des services de la préfecture à la suite de la clôture de sa demande de certificat de résidence et la suppression de son compte ANEF ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 27 octobre 1966 et entré régulièrement en France, le 21 septembre 2023 sous couvert d’un visa lui ayant été délivré en qualité de conjoint d’une ressortissante française et valable jusqu’au 9 mars 2024, a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 23 septembre 2023, une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Cette demande a été clôturée, par décision du 9 février 2024, au motif qu’une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé serait déjà en cours d’instruction auprès de la préfecture. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 23 septembre 2023, une demande de certificat de résidence algérien d’un an en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture, le 9 février 2024, au motif qu’une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé serait déjà en cours d’instruction auprès de la préfecture. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par le requérant, dans les termes rappelés au point 1, feraient nécessairement obstacle à l’exécution de la décision de clôture qui lui a été ainsi opposée et qui porte refus d’enregistrement de sa demande. Ne pouvant, par ailleurs, être regardées comme permettant de prévenir un péril grave, ces mesures ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais d’instance. Ce rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, conteste la décision administrative mentionnée au point 6 par la voie du recours pour excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé tendant à la suspension de l’exécution de ces mêmes décisions.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2025
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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