Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 oct. 2025, n° 2404888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Galy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public de santé mentale (EPSM) de la Somme, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 91 112 euros sur les sommes qui lui sont dues pour l’indemnisation de ses préjudices en lien avec la maladie professionnelle qu’il a contractée, et pour celle des congés payés et RTT qu’il n’a pu prendre durant ses congés pour invalidité avant son départ à la retraite ;
2°) de mettre à la charge de l’EPSM de la Somme la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit à la réparation du préjudice né du déficit fonctionnel permanent de 35% qu’il subit à la suite de la contraction d’une maladie professionnelle, alors même qu’il a été placé en retraite pour invalidité et perçoit une pension à ce titre, pour une somme de 68 140 euros ;
- il a droit au paiement d’une indemnité représentative des congés et RTT qu’il n’a pu prendre avant son départ à la retraite du fait de cette maladie, pour un montant de 4 462 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, l’EPSM de la Somme conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de
M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. C… a déjà été indemnisé des congés et RTT non pris et que la demande portant sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est exagérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a exercé des fonctions d’agent de maîtrise au sein de l’EPSM de la Somme. Par décision du 4 mai 2018, son employeur l’a placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 décembre 2017. Une expertise diligentée par l’établissement a conclu que son état de santé devait être considéré comme consolidé au 18 avril 2023 et a fixé à 35% le taux du déficit fonctionnel permanent dont il reste affecté. M. C… a été maintenu en congé d’invalidité jusqu’au 31 août 2024 puis admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2024 et perçoit depuis cette date une pension de la CNRACL. Il a demandé à l’EPSM de l’indemniser du préjudice né de ce déficit fonctionnel permanent par courrier du 15 novembre 2024, dans lequel il a également demandé le paiement des jours de congés annuels et de RTT qu’il n’avait pu prendre avant son départ à la retraite du fait de sa maladie. Par courrier du 2 décembre 2024, l’EPSM a opposé un refus à ces demandes. Par la présente requête, M. C… demande la condamnation de l’établissement à lui verser une provision de 91 112 euros en réparation de ce préjudice et paiement de ces congés.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’obligation non contestable :
S’agissant de la demande relative aux congés et RTT :
Il résulte de l’instruction que l’EPSM a réglé à M. C… en septembre 2024 le solde des congés annuels et des RTT qu’il n’avait pu prendre avant son départ à la retraite, à hauteur de 3 639,87 euros nets. M. C… n’apporte aucune précision sur le quantum des congés et RTT non pris et se borne à demander pour le tout une somme de 4 462 euros en indiquant qu’elle représente deux mois de traitement, sans autre précision ou justification. Le requérant n’établit donc pas avec un degré de certitude suffisant qu’il lui est dû la moindre somme à ce titre et sa demande sur ce point doit être rejetée.
S’agissant de la demande relative au déficit fonctionnel permanent :
Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité ou la rente d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
Il résulte de l’instruction que M. C… a été placé en retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2024. Ainsi qu’il est dit au point précédent, la pension qui lui est versée depuis cette date a pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par sa maladie professionnelle, dont l’imputabilité au service a été reconnue par l’employeur. Il est donc fondé à demander au surplus la réparation du préjudice personnel constitué par le déficit fonctionnel permanent dont il est atteint. L’obligation de l’EPSM de la Somme de réparer ce préjudice n’est par suite pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
Ainsi qu’il est dit ci-avant, M. C… peut seulement prétendre à l’allocation d’une provision indemnisant le déficit fonctionnel permanent dont il est atteint, à l’exclusion de toute somme en compensation des congés et RTT non pris avant son départ à la retraite. Il résulte de l’expertise du Dr A… diligentée par l’employeur et produite au dossier que le taux de déficit fonctionnel permanent dont reste affecté le requérant s’établit à 35%. Dès lors que celui-ci était âgé de 56 ans à la date de consolidation de sa maladie le 18 avril 2023, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une provision d’un montant de 58 652,20 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EPSM de la Somme demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EPSM de la Somme une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’EPSM de la Somme est condamné à verser à M. C… une provision de 58 652,20 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent.
Article 2 : L’EPSM de la Somme versera une somme de 1500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La demande de l’EPSM de la Somme fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à l’établissement public de santé mentale de la Somme.
Fait à Amiens, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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