Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2509890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant malien, né à Bamako (Mali) le 20 janvier 1984, entré en France le 15 septembre 2018 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée.
En l’espèce, la décision portant refus d’un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à la situation de M. C… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ses liens privés et familiaux et aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée et, par voie de conséquence, la décision qui l’assortit, portant obligation de quitter le territoire français, l’est également. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité malienne du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘salarié’, ‘travailleur temporaire’ ou ‘vie privée et familiale’, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée dans le cadre de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France de six ans et six mois, d’une demande d’autorisation de travail datée du 1er mars 2023 pour un contrat à durée indéterminée déposée par son employeur et de l’exercice d’une activité de manœuvre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a travaillé, sous un alias, en qualité de manœuvre, pour une agence d’intérim qu’entre le1er janvier 2020 et le 10 mars 2023, en effectuant de courtes missions. Dans ces conditions, et en l’absence, au surplus, de toute spécificité de l’emploi occupé ou de sa situation personnelle, ni son expérience professionnelle ni la durée de son séjour en France ne suffisent à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de police n’était pas tenu d’examiner la demande du requérant au regard de cet article. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Mali, où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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