Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 14 oct. 2025, n° 2514290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er et le 10 octobre 2025, M. D… E… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des arrêtés en litige ;
- ces arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;
- le préfet a méconnu sa situation personnelle ;
- les arrêtés en litige sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, lors du contrôle intervenu à l’aéroport, il était en simple transit et n’avait pas l’intention d’entrer sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il s’agit de son premier voyage en Europe et qu’il était en simple transit sur le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 13 et 14 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il est justifié de la compétence de l’auteur des décisions en litige ;
- ces décisions ont été prises après un examen complet de la situation de M. E… et comportent l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent ;
- le requérant, qui a pu présenter des observations préalables, ne fait valoir aucun élément de nature à influer sur le sens des décisions contestées ;
- le refus de se soumettre à l’exécution d’office du refus d’entrée et le placement en garde à vue pris en conséquence caractérisent une tentative d’entrée irrégulière sur le territoire français, justifiant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français ;
- M. E… ne remplit pas les conditions pour entrer sur le territoire français dès lors qu’il a détruit son passeport ;
- le risque de fuite du requérant est établi par l’absence de garanties de représentation ainsi que son comportement ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est justifiée par le caractère récent de son séjour, l’absence d’attaches familiales en France et la menace à l’ordre public alors que le comportement de M. E… a été signalé par les services de police.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées le 9 octobre 2025 et communiquées le 10 octobre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Pelliet-Ribeyre, substituant Me Stoyanova, représentant M. E…, assisté de M. A…, interprète, qui soutient en outre que les arrêtés sont entachés de graves défauts de motivation dès lors que le préfet s’est contenté de cocher des cases sans personnaliser ses décisions, que l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation, alors que le préfet n’apporte aucune précision sur la menace à l’ordre public sur laquelle il se fonde, qu’il fait face à une situation familiale très complexe alors que son père est alcoolique et maltraitant tandis que sa mère, malade, s’est séparée de ce dernier et a besoin de son aide pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs, que son passage par l’aéroport de Roissy est une simple escale à destination de l’Espagne, Etat membre dans lequel vit la quasi-totalité de la famille de sa mère, et que s’il ne disposait pas de billet pour sa destination finale, il avait espéré trouver de l’aide en France afin de lui permettre de se rendre en Espagne, et qu’un retour au Maroc l’exposerait à la violence de son père, qui l’a déjà frappé.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant marocain né le 7 février 2002 à Taza (Maroc), s’est présenté le 19 septembre 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français et d’un placement en zone d’attente. Le requérant s’est opposé à son embarquement sur des vols de réacheminement les 21, le 25 et 29 septembre 2025, date à laquelle il a été placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 30 septembre 2025, le préfet de police, d’une part a obligé M. E… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions litigieuses :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, cette même délégation est donnée à Mme F…, attachée d’administration de l’Etat et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés contestés. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces arrêtés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ainsi que les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que M. E… est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, alors qu’il a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur ce territoire et s’est opposé à la mise en œuvre de la procédure de réacheminement. De plus, le préfet relève que le requérant ne présente pas de garanties de représentation, se déclare célibataire sans enfant à charge, et ne démontre pas être exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français se fonde sur l’entrée en France de M. E… le 21 septembre 2025 et sur son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, bien qu’elles se présentent sous la forme de modèles prédéfinis, les mentions cochées pour motiver les décisions litigieuses comportent des précisions complémentaires retraçant les éléments personnalisés de la situation de M. E…. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. E….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Selon l’article 6 de ce règlement : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ». L’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 333-1 de ce code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ». Selon l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie (…) aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située (…) à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (…) ». Il résulte en outre des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-4 de ce code que le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours mais peut être prolongé au-delà de cette durée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, pour une durée supplémentaire de douze jours maximum. Enfin, aux termes de l’article L. 342-19 du même code : « Si le maintien de l’étranger en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
En premier lieu, la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions précitées des articles L. 333-1 et L. 341-1 de ce code, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
En deuxième lieu, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Pour obliger M. E… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le requérant est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. D’une part, il n’est pas contesté que M. E… a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français le 19 septembre 2025, pour défaut de présentation d’un passeport qu’il reconnaît avoir détruit au cours de son voyage, et a été placé en garde à vue le 29 septembre suivant, en conséquence de trois refus d’embarquement sur des vols de réacheminement. Il n’est pas contesté que les locaux de la garde à vue se trouvaient hors de la zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. D’autre part, si le requérant soutient qu’il se trouvait en situation de simple transit, dès lors qu’il avait pour objectif de se rendre en Espagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… aurait justifié d’un billet d’avion à destination de cet Etat membre, alors qu’à l’inverse il a déclaré lors de son audition avoir disposé d’un billet d’avion pour la Turquie, sans intention de prendre ce vol. Dès lors, M. E… ne saurait être regardé comme ayant effectué un simple transit au sein de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et doit par conséquent être regardé comme entré sur le territoire français. Il s’ensuit qu’en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. E… sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
11. Si, en second lieu, M. E… soutient que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte grave et manifestement disproportionnée portée à sa situation personnelle, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer son intention de s’installer en Espagne, pays dans lequel vivrait une grande partie de la famille de sa mère. De même, M. E… n’illustre pas la situation familiale difficile qui aurait justifié qu’il se rende en Espagne pour travailler et ainsi contribuer à l’entretien de sa mère, séparée de son père alcoolique et violent, ainsi que de ses frères et sœurs. Dans de telles circonstances, et bien que M. E… n’ait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure et même en l’absence de menace à l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir justifié d’un passeport en cours de validité à l’embarquement sur le vol à destination de Roissy Charles de Gaulle, le requérant a détruit ce document au cours de son trajet. De plus, M. E… a confirmé au cours des débats de l’audience avoir eu l’intention d’entrer sur le territoire français, afin d’y rechercher une aide lui permettant de se rendre ensuite en Espagne. Dès lors, le requérant ne peut sérieusement soutenir s’être trouvé en situation de simple escale à la date à laquelle la décision en litige a été édictée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant désignation du pays de renvoi :
15. Selon l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, si, en se prévalant de la violence de son père, M. E… doit être entendu comme soutenant que la décision fixant le pays de renvoi l’exposerait au risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le récit présenté par le requérant sur les motifs de son départ du Maroc n’est étayé par aucune pièce. De plus, le requérant n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il ne bénéficierait d’aucune protection de la part des autorités marocaines. Dès lors, en désignant le pays à destination duquel M. E… est susceptible d’être éloigné d’office, le préfet de police n’a entaché cette décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, M. E… ne saurait valablement soutenir que la décision en litige serait disproportionnée alors que, contrairement à son affirmation au cours de l’audience, elle n’est pas fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public. En outre, le requérant précise n’avoir effectué aucun précédent voyage en Europe, et n’allègue pas disposer de membres de sa famille en France. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le préfet de police a pu valablement interdire le retour de M. E… sur le territoire français pour une durée de deux ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… aux fins d’annulation des arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signée : C. Letort
La greffière,
Signée : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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