Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2433647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, et un mémoire de production enregistré le 24 mars 2025, M. C A, représenté Me Bautrant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur matérielle révélant un défaut d’examen ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, dont les termes ont été repris de façon identique par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A, ressortissant sénégalais, né le 10 juillet 1977, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de police le 6 septembre 2023. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par François Lematre, attaché d’administration hors classe de l’Etat, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2024-0092 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué révèle un défaut d’examen attentif de son dossier en raison d’une orthographe erronée de son nom de famille et d’une erreur s’agissant de la date à laquelle l’avis du collège des médecins a été rendu. Si l’arrêté indique, à tort, que le nom du requérant est Kamissoko en lieu et place de A, et que l’avis du collège des médecins a été rendu le 26 décembre 2024 en lieu et place du 26 décembre 2023, il s’agit de simples erreurs de plume qui, pour regrettables qu’elles soient, ne révèlent pas un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, des erreurs matérielles sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’erreur matérielle révélant un défaut d’examen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () » . Par un avis rendu le 26 décembre 2023, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a conclu que si l’état de santé de M. A, atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible dans son pays d’origine et, que son état de santé lui permettait de voyager sans risque.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits que le requérant présente, depuis 2010, un diabète de type 2 et une hypertension artérielle qui pourraient engendrer une insuffisance rénale et qu’il bénéfice d’un traitement médical antirétroviral dolutégravir/lamivudine motivé par la nécessité de retirer le précédent traitement médical ténofovir disoproxil fumarate, afin de prévenir le risque d’insuffisance rénale. Si le traitement par trithérapie dolutégravir/lamivudine qui lui est prescrit n’est pas commercialisé dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que la prise en charge des personnes atteintes du VIH est effective au Sénégal, où sont disponibles plusieurs traitements antirétroviraux. A cet égard, M. A n’établit pas que le dolutégravir/lamivudine ne serait pas substituable en produisant un certificat médical établi par son infectiologue le 21 octobre 2024, qui se borne à indiquer qu’un changement de traitement avec ré-introduction de ténofovir disoproxil fumarate pourrait engendrer une insuffisance rénale chez lui et compromettre sa santé, sans préciser l’occurrence, ni l’échéance de ce risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. () ». M. A fait valoir qu’il vit en France depuis sept ans et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’atteste pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger ou dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué au regard des circonstances propres à la situation du requérant, doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Bautrant.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur
V. B
Signé
Le président,
J-P. SEVAL
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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