Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 14 janv. 2026, n° 2306699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les trois décisions du 5 octobre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, référencé IR2 001, d’un montant de 459,09 euros, d’un indu de prime d’activité, référencé IR2 002 d’un montant de 803,44 euros, et d’un indu d’aide personnelle au logement référencé IT4 002 d’un montant de 1 605 euros.
Il soutient que :
- il ne comprend pas pourquoi on lui demande de rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de la prime d’activité et de l’aide personnelle au logement ;
- il n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que M. A… a spontanément remboursé les indus en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il est constant que M. A… a remboursé, le 9 janvier 2024, les indus en litige. Ces indus ayant été spontanément soldés par le requérant, les conclusions tendant à l’annulation des trois décisions du 5 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales du Morbihan en litige sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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