Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 juin 2025, n° 2301332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, la commune de Saint-Joseph, représentée par Me Lonqueue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 28-20230822 du 22 août 2023 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) relative à la zone d’activité économique (ZAE) De Bézaves / Carrosse sur la commune de Saint-Joseph – Lancement des études de maîtrise d’œuvre ;
2°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il appartient à la CASUD de justifier qu’une note explicative de synthèse a été régulièrement transmise aux conseillers communautaires à l’appui de la convocation ;
— l’information communiquée aux conseillers communautaires est manifestement insuffisante ;
— la commune de Saint-Joseph n’a pas été préalablement consultée en violation de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales ;
— elle a été privée d’une garantie substantielle dès lors qu’ayant émis un avis défavorable au projet dans le délai légal de trois mois, la délibération attaquée aurait nécessairement dû être adoptée à la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil communautaire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
— la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2422-1 à L. 2421-3 du code de la commande publique ;
— la CASUD ne justifie pas que les crédits budgétaires alloués aux études de maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la communauté d’agglomération du Sud (CASUD), représentée par Me Zurbach, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la commune de Saint-Joseph est dépourvue d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la commune de Saint-Joseph ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. La délibération attaquée par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a approuvé le pré-programme de la ZAE de Bézaves / Carrosse, autorisé le président à lancer les études de maîtrise d’œuvre ainsi qu’une mission foncière sur la ZAE de Bézaves et à signer toutes pièces relatives à cette affaire ne permet pas, par elle-même, la réalisation de l’opération d’aménagement de la ZAE laquelle ne pourra être engagée qu’à la suite d’une autre décision de la réaliser. Cette délibération revêt ainsi le caractère d’une mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de la commune de Saint-Joseph est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Sud une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Joseph et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Sud et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Joseph est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Joseph versera à la communauté d’agglomération du Sud la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Joseph et à la communauté d’agglomération du Sud (CASUD).
Fait à Saint-Denis, le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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