Rejet 17 juin 2025
Annulation 3 février 2026
Annulation 3 février 2026
Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2502462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, ou subsidiairement, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte aucune référence à l’intérêt supérieur des enfants ;
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour l’OFII d’avoir communiqué l’entier dossier médical de sa fille ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la mesure d’éloignement :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
en ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée faute de comporter une motivation en droit ;
— sa durée est disproportionnée au regard de ses attaches sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada, première conseillère,
— et les observations de Me Misslin, représentant Mme B.
Une note en délibéré présenté pour Mme B a été enregistrée le 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit[SÉ1][BA2] :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1989, est entrée en France le 25 mai 2019 sous couvert d’un visa court séjour, accompagnée de son époux et de leur enfant. Elle a obtenu la délivrance à compter du mois d’août 2021 d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’enfant malade, régulièrement renouvelée jusqu’en mars 2025. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de l’état de santé de son enfant le 29 novembre 2024. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet a refusé de l’admettre au séjour, a décidé de son éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Mme B en demande l’annulation.
Sur le moyen commun à l’arrêté attaqué :
2. La décision comporte les considérations de faits sur lesquelles le préfet s’est fondé ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Si le préfet ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ressort de l’arrêté en litige qu’il a tenu compte de la présence en France de ses trois enfants et il a apprécié les conséquences de son arrêté sur sa situation familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté et celui du défaut d’examen particulier de la situation de Mme Mme B doivent être écartés.
Sur la légalité du refus de séjour :
3. En premier lieu, si la requérante fait grief au préfet de ne lui avoir communiqué l’entier dossier médical de sa fille, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé alors qu’il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l’OFFI, sur sa demande, lui a communiqué le rapport médical établi par un médecin de l’office et l’avis émis le 17 février 2025 par le collège des médecins de l’OFFI. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () »
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
6. Par son avis visé dans la décision attaquée en date du 17 février 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de l’enfant de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une gravité exceptionnelle mais qu’il a la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Pour remettre en cause cet avis, la requérante a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier des certificats médicaux qui permettent au Tribunal d’apprécier sa situation, sans qu’il soit besoin de demander l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé ce collège.
7. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier sur lesquelles la requérante a accepté de lever le secret médical, notamment du compte-rendu de consultation du 1er octobre 2024 établi par le médecin neuro-pédiatre qui suit sa fille, que celle-ci est atteinte d’un polyhandicap, dans le cadre d’une hydrocéphalie tetra-ventriculaire multi cloisonnée, dérivée, associée à une épilepsie et une cécité coticale, état de santé nécessitant une prise en charge médicamenteuse et pluridisciplinaire, l’enfant suivant des séances de kinésithérapie et d’orthophonie.
8. Toutefois, en se prévalant de la circonstance que son état de santé présente un degré de gravité important et inchangé depuis qu’elle s’est vue délivrer puis renouveler les autorisations provisoire de séjour, Mme B n’établit pas, ainsi que cela lui incombe eu égard à la teneur de l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que sa fille ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé à Mme B.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » .aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Mme B indique être entrée en France en 2019 avec son époux et sa fille. Bien que résidant depuis lors en situation régulière, elle n’a bénéficié que d’autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées afin que sa fille puisse bénéficier de soins médicaux et ne justifie, par ailleurs, d’aucune intégration personnelle ou professionnelle particulière. Si son époux, de même nationalité, est actuellement titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié, et que le couple a accueilli deux enfants, actuellement scolarisés, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont toute la famille a la nationalité, où le couple a vécu la majeure partie de sa vie et n’y est pas dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour et des buts poursuivis par la mesure d’éloignement pris à son encontre. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation de Mme B doivent, par suite, être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Si Mme B fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, rien ne s’oppose, au vu de ce qui a été dit au point 4, à ce que la vie familiale de la requérante et la scolarisation de ses enfants se poursuivent au Maroc, pays dont tous les membres de la famille sont des ressortissants. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
13. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vue délivrer un récépissé de demande de carte de séjour en date du 8 avril 2025, à la suite de l’injonction prononcée par le juge des référés, par ordonnance du 26 mars 2025, laquelle a suspendu les effets de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La délivrance de ce récépissé, communiqué par le préfet en cours d’instance, a eu nécessairement et implicitement pour effet d’abroger l’arrêté attaqué en ce qu’il oblige Mme B à quitter le territoire français. Il suit de là que les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par Mme B doivent être accueillies. Il en va de même des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a interdit Mme B de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Hérault refusant de l’admettre au séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B au préfet de l’Hérault et à
Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
La greffière,
A. Farell
[SÉ1]Elle était représentée par Me Misslin '
[BA2R1]Audrey a conservé les fiches d’audience, je ne suis plus certaine
N°2502462
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