Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2505336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2025, N° 2502444 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502444 du 3 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 5 mars 2025, présentée par M. B… C….
Par cette requête enregistrée sous le n° 2505336, M. C…, représenté par Me Chirica-Gonzales, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui restituer sa carte d’identité ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- les décisions contenues dans l’arrêté attaqué sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; c’est à tort que la préfète de l’Essonne a considéré que son comportement était de nature à troubler l’ordre public ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur des faits inexacts et que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les décisions contenues dans l’arrêté attaqué méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est hébergé par son fils à D…, réside en France depuis près de vingt ans, justifie avoir exercé un emploi dans la restauration avant de devenir vendeur ambulant sur les marchés et les foires, activité pour l’exercice de laquelle il détient une carte professionnelle, et il ne constitue pas une charge pour l’Etat français ;
- les décisions contenues dans l’arrêté attaqué méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense présenté par la préfète de l’Essonne et enregistré le
13 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 14 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une mesure tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ont été invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 février 2025, la préfète de l’Essonne a obligé M. B… C…, ressortissant de nationalité italienne, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
En l’espèce, pour estimer que le comportement de M. C… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète de l’Essonne a relevé que le requérant avait été interpellé le 27 février 2025 par les services de police pour des faits de vol aggravé avec escroquerie et que son comportement troublait de façon récurrente l’ordre public, l’intéressé ayant précédemment fait l’objet d’un signalement le 20 août 2004 pour tentative de vol et violences avec arme. Toutefois, d’une part, M. C… soutient que son interpellation du 27 février 2025 a fait suite à un différend avec un client relatif à une vente conclue alors qu’il exerçait son activité de commerçant ambulant et indique sans être contredit ne pas avoir fait l’objet de poursuites judiciaires, faute de preuves suffisantes pour caractériser l’infraction. D’autre part, s’agissant des faits commis le 20 août 2004, soit plus de vingt ans avant l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, M. C… soutient, sans être contredit, que si ces faits ont donné lieu à condamnation, il bénéficie d’une réhabilitation de plein droit en vertu de l’article 133-13 du code pénal faute pour lui de s’être fait défavorablement connaître des services de police après cette date et avant son interpellation le 27 février 2025. Dans ces conditions, le requérant, qui verse par ailleurs à l’instance une attestation d’hébergement établie par son fils et le contrat de bail y afférant, sa carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité commerciale ambulante et une attestation de l’employeur qui l’a recruté en qualité de cuisinier entre 2005 et 2009, est fondé à soutenir qu’en estimant que son comportement constituait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions citées au point 2. Le moyen soulevé en ce sens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative aurait retenu la carte d’identité italienne de M. C…. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de lui restituer ce document d’identité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique nécessairement que la préfète de l’Essonne ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. C… et qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait formé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, formulées au seul bénéfice de son conseil, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 de la préfète de l’
Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2505336
2
La greffière,1
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