Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 avr. 2025, n° 2400802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A et M. D forment opposition à la contrainte émise le 22 décembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Loire, pour le recouvrement d’une somme de 150 euros correspondant à un indu « d’aide COVID-19 » en septembre 2020, et de leur accorder une remise de leur dette de 282,33 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale.
Ils soutiennent que :
— Mme A n’a pas perçu d’aide COVID-19 ;
— elle était étudiante jusqu’en septembre 2020 ;
— leur situation financière les place dans l’incapacité de rembourser leur dette.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1453 du 7 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
Sur l’opposition à la contrainte émise le 22 décembre 2023 :
1. En application des dispositions de l’article 1er et de l’article 2 du décret n° 2020 1453 susvisé, une aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros est versée aux bénéficiaires de l’une des aides personnelles au logement pour les mois de septembre ou d’octobre 2020. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article 4 de ce décret : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".
2. Selon les explications non contestées de la caisse d’allocations familiales de la Loire, l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité est lié à l’absence d’aide personnelle au logement de M. D durant les mois de septembre ou octobre 2020 à la suite du dépôt d’une demande en novembre 2020. La circonstance que Mme A n’a pas perçu cette aide est sans incidence dès lors qu’il résulte de l’instruction que celle-ci a été attribuée à M. D, lequel est d’ailleurs le débiteur visé par la contrainte. Par suite, l’opposition à contrainte ne peut qu’être rejetée.
Sur la remise de la dette d’indu d’allocation de logement sociale :
3. En se bornant à produire ses relevés bancaires et à indiquer qu’elle était étudiante jusqu’en septembre 2020, Mme A n’établit pas que M. D, débiteur de la dette d’indu d’allocation de logement sociale dont le solde restant du est de 282,33 euros, est dans une situation de précarité telle qu’elle justifie qu’une remise ou une réduction lui soit accordé. Par suite, les conclusions par lesquelles elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 13 mars 2024 refusant à M. D une remise de cette dette doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, M. C D et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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