Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 juin 2023, n° 2303484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 21 juin 2023 sous le
n° 2303484, l’association Family Camping, représentée par Me Perrey, demande au juge des référés :
1°) de joindre la présente instance à celle portant le n° 2303486 ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n° 2023-037_41 du 3 avril 2023 par laquelle la ville d’Erstein a notamment décidé de mettre fin au service public du camping municipal du Wagelrott et de procéder à la désaffectation et au déclassement du domaine public communal de la parcelle AX B/28 comprenant son emprise ;
3°) de mettre à la charge de la ville d’Erstein la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la société par actions simplifiée (SAS) Camping Alpes Lodges et la société anonyme (SA) Pierre Houe et associés n’ont pas d’intérêt à intervenir à l’instance ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la délibération n’était pas publiée sur le site internet de la ville d’Erstein à la date d’introduction de la requête, que l’enseigne Cap Fun est déjà présentée comme étant le gestionnaire du camping, que la délibération litigieuse constitue le fondement de la délibération n° 2023-038_42 du même jour qui autorise la conclusion d’un bail commercial comportant des clauses qui sont déséquilibrées, que la stratégie commerciale du groupe Cap Fun conduit à des augmentations de prix substantielles après la première année d’exploitation et que certains équipements ne seront plus accessibles au public ;
— l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
— l’article L. 2121-13 du même code a été méconnu ;
— la délibération en litige est entachée d’une erreur de droit, notamment parce que la parcelle AX B/28 est toujours affectée à un service public et qu’aucun constat de désaffectation des biens du camping du Wagelrott à l’usage direct du public ou au service public n’est opéré ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du service public en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la ville d’Erstein, représentée par Me Llorens, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association Family Camping la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que l’association Family Camping ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, la SAS Camping Alpes Lodges et la SA Pierre Houe et associés, représentées par Me Iochum, demandent au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de l’association Family Camping la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la requête est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que l’association Family Camping ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 21 juin 2023 sous le
n° 2303486, l’association Family Camping, représentée par Me Perrey, demande au juge des référés :
1°) de joindre la présente instance à celle portant le n° 2303484 ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n° 2023-038_42 du 3 avril 2023 par laquelle le conseil municipal d’Erstein a autorisé son maire à signer un bail commercial avec la SA Pierre Houe et associés, devant exercer sous le nom commercial « Cap Fun », pour l’exploitation du camping ;
3°) de mettre à la charge de la ville d’Erstein la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la SAS Camping Alpes Lodges et la SA Pierre Houe et associés n’ont pas d’intérêt à intervenir à l’instance ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la délibération n’était pas publiée sur le site internet de la ville d’Erstein à la date d’introduction de la requête, que l’enseigne Cap Fun est déjà présentée comme étant le gestionnaire du camping, que la stratégie commerciale du groupe Cap Fun conduit à des augmentations de prix importantes après la première année d’exploitation et que certains équipements ne seront plus accessibles au public ;
— l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
— l’article L. 2121-13 de ce code a été méconnu ;
— l’article L. 2241-1 du même code a été méconnu ;
— la délibération en litige est entachée d’une erreur de droit, notamment parce que la parcelle AX B/28 est toujours affectée à un service public et qu’aucun constat de désaffectation des biens du camping du Wagelrott à l’usage direct du public ou au service public n’est opéré ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du service public en cause ;
— l’illégalité de de la délibération n° 2023-037_41 du 3 avril 2023 emporte celle de la délibération litigieuse ;
— la délibération contestée constitue une libéralité ;
— plusieurs clauses du projet de bail commercial sont déséquilibrées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la ville d’Erstein, représentée par Me Llorens, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association Family Camping la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que l’association Family Camping ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, la SAS Camping Alpes Lodges et la SA Pierre Houe et associés, représentées par Me Iochum, demandent au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de l’association Family Camping la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la requête est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que l’association Family Camping ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2023, en présence de
Mme Lamoot, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Perrey représentant l’association Family Camping qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— les observations de Me Llorens représentant la ville d’Erstein ;
— et les observations de Me Iochum représentant la SAS Camping Alpes Lodges et la SA Pierre Houe et associés.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2023-037_41 du 3 avril 2023, la ville d’Erstein a notamment décidé de mettre fin au service public du camping municipal du Wagelrott et de procéder à la désaffectation et au déclassement du domaine public communal de la parcelle AX B/28 comprenant son emprise. Par une délibération n° 2023-038_42 du même jour, son conseil municipal a autorisé son maire à signer un bail commercial avec la SA Pierre Houe et associés pour l’exploitation du camping. L’association Family Camping demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux délibérations en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2303484 et 2303486, présentées pour l’association Family Camping, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’association Family Camping :
3. D’une part, la SA Pierre Houe et associés et la SAS Camping Alpes Lodges ont été invitées par le tribunal à présenter des observations sur les demandes présentées par l’association Family Camping. D’autre part, l’objectif des deux délibérations en litige est de permettre la conclusion d’un bail commercial avec la première de ces deux sociétés pour l’exploitation du camping du Wagelrott et il résulte de l’instruction et des explications apportées à la barre par le conseil de la ville d’Erstein que la seconde société précitée, qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés contrairement à ce que l’association Family Camping soutient, a vocation à se substituer à la première en sa qualité de partie au bail. Ainsi, une ordonnance suspendant l’exécution des délibérations litigieuses préjudicierait à leurs droits. Par suite, ces deux sociétés ont la qualité de parties aux instances et les fins de non-recevoir opposées par l’association requérante, tirées de ce qu’elles n’auraient pas intérêt à y intervenir, ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Pour justifier de l’urgence à obtenir la suspension de l’exécution des deux délibérations du 3 avril 2023, l’association Family Camping fait essentiellement valoir qu’elles n’ont pas été publiées sur le site internet de la ville d’Erstein à la date d’introduction de ses requêtes, que l’enseigne Cap Fun est déjà présentée comme étant le gestionnaire du camping, que la première des délibérations constitue le fondement de la seconde délibération qui autorise la conclusion d’un bail commercial comportant des clauses déséquilibrées, que la stratégie commerciale du groupe Cap Fun conduit à des augmentations de prix importantes après la première année d’exploitation et que certains équipements ne seront plus accessibles au public.
6. Toutefois, les circonstances tirées de l’absence de publication des délibérations en cause et de ce que les sociétés du groupe Cap Fun seraient déjà présentées comme étant gestionnaires du camping ne sauraient caractériser une situation d’urgence. Par ailleurs, il ne ressort pas du projet de bail qu’il comporterait des stipulations désavantageuses pour la ville d’Erstein et les tiers au contrat et, de façon générale, il ne résulte pas de l’instruction que les délibérations préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de l’association requérante, aux intérêts qu’elle défend et aux usagers du site. Dans ces conditions, l’association Family Camping ne justifie pas de l’urgence des affaires.
7. Au surplus, aucun des moyens soulevés par l’association Family Camping à l’appui de sa requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de des délibérations du 3 avril 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées par la SAS Camping Alpes Lodges et la SA Pierre Houe et associés, que les conclusions de l’association Family Camping tendant à la suspension de l’exécution des délibérations du 3 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la ville d’Erstein qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Family Camping une somme au titre des frais exposés par la ville d’Erstein, par la SAS Camping Alpes Lodges et par la SA Pierre Houe et associés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Les requêtes de l’association Family Camping sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville d’Erstein, par la SAS Camping Alpes Lodges et par la SA Pierre Houe et associés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Family Camping, à la ville d’Erstein, à la société par actions simplifiée Camping Alpes Lodges et à la société anonyme Pierre Houe et associés. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2303486
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