Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2407258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2024 et le 26 septembre 2024, M. C… A… D… et Mme B… E…, représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 février 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme E… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Lejosne, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la tentative d’obtention du visa sollicité n’est pas frauduleuse, et qu’ils sont unis par une relation de concubinage stable et continue ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen de l’atteinte qu’elle porte au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… D… et Mme E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mai 2024, M. C… A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Un mémoire enregistré pour M. A… D… et Mme E… le 24 novembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Lejosne, représentant M. A… D… et Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… D…, ressortissant soudanais né le 25 septembre 1989, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 15 octobre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, par Mme B… E… qui se présente comme sa concubine, auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), laquelle a rejeté sa demande le 16 février 2024. Par une décision implicite née le 11 mai 2024, dont M. A… D… et Mme E… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré, au visa des articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations de la demandeuse de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que la décision attaquée ne précise pas en quoi elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur ce point. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint ou du concubin d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa, les requérants ont produit l’acte de naissance et le passeport de Mme E…, dont la valeur probante n’est pas contestée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, l’identité de la demandeuse de visa doit être regardée comme établie. Toutefois, pour justifier de leur lien de concubinage, les requérants ont produit un extrait de l’entretien que M. A… D… a eu avec les services de l’OFPRA dans le cadre de sa demande d’asile, dont il ressort que l’intéressé a présenté Mme E… comme sa fiancée. Ils produisent également le formulaire de demande d’asile complété par le réunifiant dans lequel il a déclaré avoir épousé Mme E… le 19 juillet 2018. Ils produisent encore une note du 10 novembre 2023 rédigée par l’OFPRA pour le bureau des familles de réfugiés qui mentionne que M. A… D… est inscrit à l’Office comme concubin de Mme E…. Ils produisent enfin un courrier daté du 9 novembre 2023, adressé à l’OFPRA, dans lequel M. A… D… présente la demandeuse de visa comme son épouse. Alors que les pièces ainsi produites comportent des mentions qui ne sont pas concordantes quant à la nature de la relation qui lierait M. A… D… à Mme E…, les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, être unis par un lien matrimonial. Ils n’établissent pas davantage être unis par un lien de concubinage, au sens et pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en produisant des captures d’écran de conversations par messagerie instantanée ou réseau social, pour l’essentiel non-traduites et non-datées, quelques photographies présentées comme ayant été prises avant que le réunifiant présente sa demande d’asile mais ne permettant pas d’établir la nature de la relation unissant les personnes photographiées, et des preuves de transferts d’argent non-datés ou postérieurs à la date de la demande d’asile de M. A… D…. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entachée la décision attaquée d’une erreur de droit ou d’appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 2.
Eu égard à ce qui a été dit au point 7, et alors au demeurant qu’ils n’établissent pas par les pièces versées à l’instance avoir entretenu, avant ou après la date d’introduction de la demande d’asile de M. A… D…, une relation privée d’une particulière intensité, les requérants ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… D… et Mme E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D…, à Mme B… E…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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