Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 sept. 2025, n° 2505547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 août et 4 et 10 septembre 2025, Mme B C, représentée par Me Rouveyre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du jury régional du diplôme d’État d’infirmier, notifiée par courrier du préfet de la région Bretagne en date du 10 juillet 2025, prononçant son ajournement au diplôme d’État d’infirmier ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Bretagne de convoquer le jury régional du Diplôme d’État d’infirmier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, afin que ce dernier réexamine sa situation au regard des conditions d’admission au diplôme d’État d’infirmier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
* la condition est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, du fait qu’elle a quitté son emploi d’aide-soignante et a consacré tout son temps, son énergie et ses dernières ressources financières pour intégrer un cursus en soins infirmiers et a déjà reçu une promesse d’embauche conditionnée à l’obtention de son diplôme ;
* en tant que mère isolée, la décision attaquée, en la privant de toute perspective d’insertion professionnelle immédiate, compromet gravement son équilibre financier ;
* si la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) prétend qu’elle ne serait pas privée de ressource étant indemnisée par France Travail, ces allocations sont, par nature, temporaires et prennent fin à l’expiration de la période d’indemnisation, la laissant à terme sans aucune ressource.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée, car elle n’explique pas comment l’ensemble des unités d’enseignement et des stages puisse être validé sans que les compétences associées le soient également ;
* elle est entachée d’une erreur de droit car elle dispose des 180 crédits européens nécessaires à l’obtention du diplôme : 30 pour chacun des 5 semestres 1 à 5 et 30 également pour le semestre 6 ; ces 180 crédits ont été attribués par la commission d’attribution des crédits de formation compétente et aucun texte ne prévoit qu’ils puissent être remis en cause par le jury régional ; son relevé de notes du semestre 6 délivré en 2024 indique qu’elle avait obtenu 22 crédits ; ces crédits étaient conservés pour l’année 2025, au cours de laquelle elle n’était tenue que d’effectuer un stage de rattrapage, sur les deux prévus par les textes, au titre du semestre 6 ; ce stage qu’elle devait rattraper représente les 8 crédits nécessaires pour parvenir aux 180 requis. Ce stage a été réalisé du 31 mars au 6 juin 2025 dans l’unité de soins de longue durée du centre hospitalier Guillaume Régnier et a été validé ;
* en mentionnant explicitement que son stage a été validé, elle constitue une décision créatrice de droits que la DREETS ne pouvait retirer ;
* l’erreur matérielle alléguée dont serait entachée la décision n’est pas démontrée ;
* en tout état de cause, à supposer que le jury n’ait pas validé le stage S6-2, sa décision est manifestement entachée d’illégalité ;
* le jury ne doit se prononcer qu’au vu du dossier de l’étudiant, lequel ne comporte que la validation de l’ensemble des unités d’enseignement et la validation de l’acquisition de l’ensemble des compétences en situation ;
* le jury de 2025 ne peut revenir à l’appui de sa décision sur des stages antérieurs nécessairement remplacés, dans leur évaluation, par le stage de rattrapage S6-2, en effet ce dernier stage de rattrapage a en effet et pour finalité de se substituer à l’évaluation antérieure et de donner lieu à une nouvelle appréciation autonome ;
* la décision contestée est dépourvue de base légale pour remettre en cause l’appréciation de l’acquisition des compétences formulées par l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) ; son directeur indique en effet expressément dans son bilan final que « Toutes les compétences attendues en fin de formation sont désormais acquises et indiquent que B est maintenant prête à exercer en tant qu’infirmière. » ;
* à supposer que le jury ait considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui délivrer le diplôme, les pièces et les arguments produits en défense confirment que cette décision est illégale : le jury ne se prononce qu’au vu du dossier de l’étudiant, lequel en l’espèce ne comporte que la validation de l’ensemble des unités d’enseignement et la validation de l’acquisition de l’ensemble des compétences en situation ;
* l’injonction à ce que la requérante bénéficie d’un réexamen de sa situation est l’essence même du pouvoir d’injonction du juge.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistré les 2 et 9 septembre 2025, le préfet de la région Bretagne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
* la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée continue d’exercer la profession d’aide-soignante, de sorte qu’elle n’affecte pas significativement sa situation financière ; en outre elle une bénéficie d’une indemnisation journalière de 44 euros bruts de France travail à laquelle s’ajoute des indemnité de la Caisse d’allocations familiales (CAF) ; enfin l’offre d’emploi dont elle se prévaut porte uniquement sur la période de juillet à août 2025, sans faire état d’une poursuite au-delà de la période estivale ;
* aucun des moyens soulevés n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* la décision litigieuse, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivée en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ou de toute autre disposition réglementaire ;
* si la requérante soutient que le tableau récapitulatif figurant sur la notification attaqué comporte des mentions suggérant des affirmations impossibles, il s’agit simplement d’une erreur matérielle, qu’il convient de corriger car elle ne porte pas sur le sens de la décision elle-même ;
* à aucun moment, la DREETS n’a eu l’intention de retirer la décision attaquée ;
* le jury du diplôme d’État, qui était régulièrement composé et réuni a parfaitement respecté la réglementation à laquelle il était tenu. De surcroît, il a pleinement joué son rôle en estimant que la requérante devait effectuer une période de stage complémentaire pour parfaire ses compétences et l’a légitimement ajournée, considérant le parcours de l’intéressée pendant ce semestre 6, à savoir : la rédaction d’un rapport circonstancié précisant notamment que la sécurité de patients n’était pas garantie par la pratique professionnelle de Mme C, l’interruption d’un stage, la convocation par deux fois devant la section compétente et les décisions d’exclusion de la requérante de l’IFSI ;
* elle produit le procès-verbal du jury plénier ainsi que la liste des admis au diplôme d’infirmier de l’IFSI du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes (CHGR), tels que communiqués à l’établissement de formation et publiés sur le site internet de la DREETS le vendredi 4 juillet 2025 à 16h00, le courriel adressé en 2025 à l’IFSI du CHGR la fiche de synthèse des résultats de Mme C, jointe par l’IFSI au dossier de la candidate et présentée au jury d’attribution du diplôme ;
* c’est bien au regard du parcours de Mme C pour la réalisation de son semestre 6 que le jury s’est prononcé défavorablement à sa diplomation ; le jury a ainsi fondé sa décision sur le dossier de l’étudiant fourni par l’IFSI ; si celui-ci contenait bien des éléments positifs, il reste que la réalisation des quatre stages précédents et les évaluations y afférent, ont légitimé la préoccupation du jury de s’assurer que les compétences professionnelles de Mme C étaient consolidées, à travers la réalisation d’un stage complémentaire avant une nouvelle présentation en jury ;
* le juge du référé suspension ne peut, en principe, prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire ; en l’espèce, la demande tendant à enjoindre au préfet de la région Bretagne la convocation du jury du diplôme d’État d’infirmier afin que ce dernier réexamine la situation de la requérante constitue une mesure pérenne qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par le préfet d’une l’annulation de la décision du jury par le juge ;
* par ailleurs, dans l’hypothèse où l’urgence ne serait pas retenue, la réalisation du stage de rattrapage décidé par le jury plénier du 1er juillet 2025 relève de la simple application du principe du caractère non suspensif du recours et ne priverait aucunement la requérante de ses droits à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers, représentée par Me Lesné, s’en rapporte à justice.
Il fait valoir que :
* c’est le jury régional relevant de la DREETS, service déconcentré commun aux ministères chargés des affaires sociales, de l’économie et des finances, du travail et de l’emploi, qui décide, souverainement, d’accorder ou non le diplôme d’État d’infirmier (DEI) aux élèves infirmiers ;
* il a tiré les conséquences de la décision contestée et a proposé à Mme C de réaliser un stage au sein de l’unité Pierre Soulie du service de cardiologie du centre hospitalier de Rennes pour la période allant du 1er septembre au 26 octobre 2025 ; pour l’heure, l’intéressée a sollicité un report de ce stage dans l’attente de l’ordonnance à intervenir dans le cadre de la présente instance.
Vu :
* la requête au fond n° 2505553, enregistrée le 8 août 2025 ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de la santé publique ;
* l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
* le rapport de M. Descombes,
* les observations de Me Rouveyre, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’il développe et soutient en outre que le jury n’a visiblement pas examiné l’ensemble des pièces du dossier puisqu’il n’a pas tenu compte de l’appréciation formulées par l’IFSI sur l’acquisition de l’ensemble des compétences requises,
* les observations de Mme A, représentant le préfet de la région Bretagne, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens qu’elle développe, et indique qu’elle va produire des pièces et un mémoire complémentaire,
* les explications de Mme C.
La clôture de l’instruction a été fixée au mardi 9 septembre 2025 à 18 h 00, puis différée au 11 septembre à 18 h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a exercé pendant de nombreuses années les fonctions d’aide-soignante. Dans le cadre du dispositif « démission-reconversion », elle a souhaité devenir infirmière et s’est inscrite, en septembre 2020, à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes par la voie de sélection « formation professionnelle continue ». Elle a réussi sa formation théorique ainsi que la très grande majorité de ses stages, mais il lui a été demandé d’effectuer un stage de rattrapage de huit semaines au titre du semestre 6 (stage S6-2), afin d’obtenir les 8 crédits européens manquants sur les 180 requis pour l’obtention du diplôme d’État d’infirmier. Cette demande a été formalisée par un contrat d’engagement et accompagnement pédagogique, signé le 27 mars 2025. Bien que le bilan final d’évaluation de ce stage atteste qu’il a été validé et que l’ensemble des compétences ont été acquises, le jury régional du diplôme d’État d’infirmier a refusé de lui délivrer le diplôme. Mme C a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Mme C soutient que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle en la privant de toute perspective d’insertion professionnelle du fait qu’elle a quitté son emploi d’aide-soignante et a consacré ses dernières ressources financières pour intégrer un cursus en soins infirmiers. Si le préfet en défense fait valoir qu’elle peut toujours reprendre son emploi d’aide-soignante et qu’elle bénéficie d’une indemnisation journalière de la part de France travail, il est toutefois constant que la décision contestée qui l’oblige à reporter son insertion professionnelle dans le cadre de sa reconversion professionnelle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle en tant que mère isolée. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
4. Aux termes de l’article 61 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier : " Le jury régional se réunit trois fois par an et se prononce au vu de l’ensemble du dossier de l’étudiant et d’une synthèse réalisée par l’équipe pédagogique. / Le dossier comporte : / 1° La validation de l’ensemble des unités d’enseignement ; / 2° La validation de l’acquisition de l’ensemble des compétences en situation « . L’article 63 dispose que : » Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui. ". Il résulte de ces dispositions que seul le jury régional du diplôme d’État d’infirmer a qualité pour apprécier les mérites d’un candidat et prononcer son admission ou son ajournement. En particulier, ce jury n’est pas lié par les appréciations portées par les maîtres de stage sur les compétences d’un candidat ni par la synthèse réalisée par l’équipe pédagogique.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier Mme C a validé les évaluations théoriques des trois années de formation à l’IFSI, ainsi que l’ensemble des stages sauf celui du semestre 6-partie 2 (S6-2) après qu’ait été mis en évidence des lacunes significatives dans les compétences essentielles de sa formation, incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. En définitive, la réalisation du semestre 6 de la 3ème année de formation de Mme C s’est étalée sur la période de février 2023 à juillet 2025, au cours de laquelle elle a suivi plusieurs stages successifs où ont été effectivement relevées plusieurs lacunes, avant que n’intervienne une décision d’exclusion définitive qui a été suspendue par le juge des référés du tribunal de céans. Suite à cette suspension, la requérante s’est vue proposer un nouveau stage de rattrapage S6-2 de 10 semaines. Il ressort alors de la feuille de fin de cursus de l’intéressée, qu’à l’issue de ce dernier stage S6-2, celle-ci a acquis l’ensemble des 10 compétences figurant au référentiel de certification et qu’elle " a réussi à dépasser ses difficultés et respecter ses engagements pour atteindre ses objectifs de stage. Toutes les compétences attendues en fin de formation sont désormais acquises et indiquent qu'[elle] () est maintenant prête à exercer en tant qu’infirmière « . Néanmoins, le jury régional a décidé d’ajourner Mme C au motif qu’elle n’avait pas validé l’ensemble des compétences 1 à 10 figurant au référentiel de certification, alors qu’il ressort au contraire à la ligne 7 du tableau récapitulatif figurant sur la décision attaquée que l’intéressée a finalement validé le stage S6. Si le préfet soutient que cette ligne comporte des erreurs car les mentions » Oui « et » Acquis « qui y figurent, l’ont été par erreur et qu’il faut au contraire y lire les mentions » Non « et » Non acquis ", il ne conteste toutefois pas sérieusement que Mme C a validé le 8 crédits manquants et obtenu ainsi la totalité des crédits correspondant aux six semestres de la formation comme cela ressort de la fiche synthèse des résultats du diplôme d’État d’infirmière-session du 1er juillet 2025 qu’il produit et qui mentionne, pour la session de rattrapage, que les ETCS manquants (8) ont été validés. Cette fiche synthèse qui n’a pas été signée par la présidente du jury est d’ailleurs en contradiction avec le tableau récapitulatif des résultats issus du jury produit qui, tout comme celui versé au dossier pour la session précédente, ne prend pas en compte ces 8 crédits. S’il n’appartient pas au juge de contrôler l’appréciation à laquelle le jury a ainsi procédé pour prendre sa décision, le moyen tiré de ce que le jury ne s’est pas prononcé aux vues de l’ensemble du dossier de la requérante est, au regard du contenu dudit dossier et notamment de la feuille de fin de cursus précitée, dont il ressort que l’intéressée a su tenir compte des remarques des soignants, s’est améliorée à tout point de vue, fait preuve d’un bon relationnel tant avec les résidents qu’avec l’équipe pluriprofessionnelle et qu’elle a finalement validé l’ensemble des dix compétences requises, est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 et d’ordonner au préfet de la région Bretagne d’organiser le réexamen, par le jury régional d’attribution du diplôme d’État d’infirmier, du dossier de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procédure :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du jury régional du diplôme d’État d’infirmier, notifiée par courrier du préfet de la région Bretagne en date du 10 juillet 2025, prononçant son ajournement au diplôme d’État d’infirmier est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Bretagne d’organiser le réexamen, par le jury régional, du dossier de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine et à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes.
Fait à Rennes, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Déféré préfectoral ·
- Maire ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Terme ·
- Conseil municipal
- Camping ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Pierre ·
- Service public ·
- Associé ·
- Légalité
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Union civile ·
- Acte ·
- Éthiopie
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Montant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prise en compte ·
- Terme ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Saisie conservatoire ·
- Finances publiques ·
- Signature ·
- Jugement ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Révision ·
- Évaluation environnementale ·
- Conseil municipal ·
- Commission d'enquête ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Environnement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Sécurité publique ·
- Interdiction
- Cantal ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Abroger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mutualité sociale ·
- Inopérant ·
- Prime ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.