Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2307366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, M. C D A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la préfète du
Val-de-Marne a considéré à tort qu’il était entré en France en 2012 et qu’il disposait d’une pièce d’identité italienne alors qu’il n’a séjourné en France que jusqu’en 2014, avant de rejoindre à nouveau le territoire français en 2021 muni d’un titre de séjour longue durée « UE » ;
— la préfète du Val-de-Marne a méconnu l’étendue de sa compétence en s’abstenant d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il est titulaire d’un titre de séjour longue durée « UE » délivré par les autorités italiennes et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 20 avril 2022 lui conférant des ressources ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une vie familiale intense et stable avec sa compagne de nationalité française avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le
22 août 2022 et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les observations de Me Dmoteng Kouam, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 17 juin 2021 muni d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes portant la mention « résident de longue durée-UE » et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 14 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A soutient que la préfète du Val-de-Marne a considéré à tort qu’il était entré sur le territoire français dès 2012 et muni d’une simple carte d’identité italienne, alors qu’il a séjourné en Italie de 2014 à 2021 et qu’il a à nouveau rejoint le territoire français à compter de cette date muni d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes portant la mention « résident de longue durée-UE ». Toutefois, si certaines considérations retenues par l’autorité administrative sont entachées d’inexactitudes matérielles, elles ne constituent pas les motifs déterminants de la décision contestée, et il résulte de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle avait pris en compte les éléments dont se prévaut l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A soutient que la préfète du Val-de-Marne a méconnu l’étendue de sa compétence en examinant sa demande sur le seul fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en s’abstenant de le faire au regard des dispositions de l’article L. 426-11 de ce code. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée qui précisent qu’il a « sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », et n’est même pas allégué par le requérant, qui ne produit pas la copie de sa demande et se borne à soutenir qu’il remplirait les conditions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il aurait sollicité un titre de séjour en se prévalant des dispositions de cet article. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ".
5. Si le requérant justifie bénéficier d’un titre de séjour italien portant la mention « résident de longue durée-UE » et avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 20 avril 2022 pour un salaire mensuel de 1 897 euros, il n’est ni établi, ni même allégué qu’il aurait formé une demande de titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni a fortiori qu’une telle demande aurait été présentée dans un délai de trois mois suivant son entrée en France, les énonciations non contredites de la décision attaquée mentionnant au contraire que l’intéressé n’a sollicité la régularisation de sa situation que le 10 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. A, qui bénéficie d’un titre de séjour italien portant la mention « résident de longue durée-UE », se prévaut de sa communauté de vie avec une ressortissante française et de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier le 20 avril 2022. Toutefois, il est constant que M. A n’est entré en dernier lieu sur le territoire français que le
17 juin 2021, soit deux ans seulement avant la décision contestée. En outre, s’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 22 août 2022, il justifie seulement d’une communauté de vie avec cette dernière à compter du mois d’octobre 2021, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. De plus, le couple n’a pas d’enfant et le requérant n’allègue pas qu’il aurait d’autres attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et au caractère récent tant de sa communauté de vie avec sa partenaire que de son intégration professionnelle, M. A ne peut être regardé comme établissant avoir fixé le centre de ses attaches sur le territoire français. Par conséquent, en refusant de l’admettre au séjour, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, alors au demeurant que la décision attaquée n’a pas pour effet à elle seule d’éloigner l’intéressé du territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 juin 2023 présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière1
N° 210199940
1
N° 230232121
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