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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 juil. 2024, n° 2402772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 et 8 juillet 2024 et le 26 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Silvestre, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours lui a infligé la sanction d’exclusion de deux ans de tout établissement public d’enseignement supérieur ;
3°) d’enjoindre à l’université de Tours à titre principal de permettre son inscription au Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques (DFASP), 2ème année de 2ème cycle, au titre de l’année universitaire 2024/2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’enjoindre à l’université de Tours de réexaminer son dossier disciplinaire pour, le cas échéant, ajuster la sanction disciplinaire de manière à lui permettre de poursuivre ses études au sein de l’université de Tours lors de l’année 2024/2025 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Tours la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me Silvestre de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la sanction prononcée le prive de la possibilité d’achever la deuxième année du 2ème cycle d’études de pharmacie et d’obtenir son diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP) et l’empêche également d’achever le Master 2 « sciences du médicament et des produits de santé parcours bio entrepreneurs » de l’université de Paris Cité auquel il était inscrit au titre de l’année 2023/2024 ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée est caractérisé car :
* la commission de discipline était irrégulièrement constituée car elle comportait cinq membres au lieu des huit prévus par les dispositions de l’article R. 811-14 du code de l’éducation ;
* il n’est pas établi que les membres qui composent cette commission ont été régulièrement désignés ;
* la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que les faits en cause relèvent davantage de la qualification de fraude que d’une atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université ;
* la sanction prononcée présente un caractère disproportionné au regard des faits de l’espèce mais également en ce qu’elle l’empêche de poursuivre ses études et lui interdit toute inscription à l’université jusqu’en avril 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le président de l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’article R. 811-14 du code de l’éduction ne fixe pas la composition de la commission de discipline mais de la section disciplinaire qui en est une émanation et dont la composition est fixée à l’article R. 811-20 de ce même code. L’article R. 811-32 fixe un quorum pour la réunion de la commission de discipline, laquelle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents, ce qui était le cas en l’espèce ;
— la commission de discipline est nommée par le président de la section disciplinaire ; en l’espèce cette nomination est intervenue aux termes d’un arrêté du 28 novembre 2023 publié sur le site de l’université à la rubrique consacrée ;
— le grief relatif à l’erreur de droit étant dirigé contre la décision DAJP/n° 2023-648 du 26 octobre 2023 portant saisine de la commission de discipline, le moyen est inopérant. Sur le fond, alors que les faits en cause n’entrent pas dans la définition de la fraude telle qu’elle figure au 1° de l’article R. 811-11 du code de l’éducation, la commission a été saisie sur le fondement du 2° de ce même article qui permet de saisir la commission de discipline de « tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université ». En toute hypothèse, la disposition utilisée est sans incidence sur la procédure suivie, les droits de la personne déférée devant la commission étant les mêmes ainsi que les sanctions applicables, en outre le juge pourra, si nécessaire, procéder à une substitution de base légale ;
— la matérialité des faits étant établie et leur caractère fautif n’étant pas contesté, alors que l’intéressé ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait fait une déclaration de pharmacovigilance ni de ce qu’il avait reçu l’autorisation de modifier cet item de son dossier de stage, il a opéré une falsification de son dossier qui porte atteinte au bon fonctionnement de l’université et à sa réputation auprès du centre hospitalier d’Orléans et justifie le quantum de la sanction infligée.
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2402762.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 29 juillet 2024, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Silvestre, représentant M. C, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné s’agissant de l’urgence, que dès lors que M. C est exclu de tout établissement public d’enseignement supérieur pour deux ans, il ne pourra se réinscrire à l’université avant septembre 2026 et ne pourra donc obtenir son diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP) alors qu’il était inscrit en 5ème année et avait pratiquement terminé son parcours en vue de l’obtention du diplôme de pharmacien et ne pourra davantage terminer son Master 2 « science du médicament et des produits de santé- parcours bio-entrepreneurs » suivi à l’université de Paris Cité , alors qu’il ne lui reste plus qu’à se présenter à la soutenance de son mémoire, prévue en septembre, pour valider ce diplôme ; s’agissant du doute sérieux sur la légalité, il renvoie aux écritures de l’université concernant les moyens de légalité externe relatifs à la composition de la commission et à sa désignation ; au titre de la légalité interne, il réitère le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits, soulignant que ceux-ci répondent davantage à la notion de fraude telle que définie par les dictionnaires de la langue française et que le 1° de l’article R. 811-11 du code de l’éducation qui définit les actes de fraude pouvant être sanctionnés comporte le terme « notamment », ce qui laisse une marge d’appréciation à l’université qui pouvait dès lors retenir une telle qualification, tout en reconnaissant que, sur le fond, cela n’a d’incidence ni sur la procédure suivie ni sur les droits de M. C ; s’agissant du caractère disproportionné de la sanction, il insiste sur le fait que son exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur aura de graves conséquences sur sa situation personnelle et risque d’obérer gravement son avenir ;
— M. C présent a indiqué regretter profondément son geste et ne pas en avoir mesuré les conséquences ;
— et les observations de M. B représentant l’université de Tours, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et indiqué qu’il n’a pas formulé d’observations sur l’urgence dès lors que la jurisprudence admet régulièrement que la condition d’urgence est remplie dans des situations très similaires à celle du requérant ; s’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit il fait valoir que, si la qualification de fraude est erronée, le juge peut procéder à une substitution de base légale et qu’en toute hypothèse, les conséquences pour le requérant sont identiques que la saisine de la commission soit faite sur le fondement du 1er ou du 2ème alinéa de l’article R. 811-11 du code de l’éducation ; s’agissant du caractère disproportionné de la sanction infligée, il a indiqué que s’il existe une échelle de sanctions, il n’y a pas de sanction fléchée en fonction des faits reprochés, d’une part, et qu’en l’espèce, la commission de discipline a pris en compte non seulement la gravité de la faute mais également ses conséquences pour l’université, soulignant le fait que, par la modification de la note qui lui a été attribuée, M. C a troublé le bon fonctionnement de l’université et a en outre porté atteinte à l’image de marque de l’université vis-à-vis de l’un de ses partenaires, en l’espèce le Centre hospitalier régional universitaire d’Orléans, d’autre part, et qu’alors que le requérant ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a réellement accompli un acte de pharmacovigilance, son comportement est aggravé par son mensonge.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu d’accorder à M. A C le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour la procédure de référé introduite devant le présent tribunal.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
4. Pour l’application des dispositions rappelées au point précédent, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision contestée soit suspendue.
5. Le requérant soutient, d’une part, que la décision prononçant son exclusion pour une durée de deux ans de tout établissement public d’enseignement supérieur d’une part, le prive de la possibilité d’achever la deuxième année du 2ème cycle d’études de pharmacie et d’obtenir son diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP) et, l’empêche également d’achever le Master 2 « sciences du médicament et des produits de santé – parcours bio entrepreneurs » de l’université de Paris Cité auquel il était inscrit au titre de l’année 2023/2024 alors qu’il ne lui restait qu’à se présenter à la soutenance de son mémoire prévue pour se dérouler au mois de septembre 2024 et, d’autre part qu’alors qu’il est aujourd’hui âgé de 26 ans, il ne pourra comme il l’envisageait suivre sa sixième et dernière année de formation en alternance puisqu’il serait alors trop âgé pour obtenir ce type de contrat.
6. Dans ces circonstances, et alors que l’université de Tours en a convenu dans ses observations orales à l’audience, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à l’encontre de M. C est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2024 prononçant l’exclusion de M. C de tout établissement d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2402762.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance de référé, laquelle ne saurait appeler que des mesures provisoires, implique seulement, qu’il soit enjoint au président de l’université de Tours de procéder à une nouvelle saisine de la commission de discipline en vue du réexamen du dossier de M. C, lequel devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Silvestre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle pour la présente procédure, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Silvestre de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement.
ORDONNE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours a prononcé l’exclusion de M. C de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président de l’université de Tours de procéder à une nouvelle saisine de la commission de discipline en vue du réexamen du dossier de M. C, lequel devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Silvestre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’université de Tours versera à Me Silvestre une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président de l’université de Tours.
Copie en sera adressée à Me Silvestre.
Fait à Orléans le 30 juillet 2024
La juge des référés
Hélène D
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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