Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2603829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour présentée le 30 juillet 2025 et la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision portant refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* les décisions portent atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2602133 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- l’ordonnance n° 2602134 du 16 mars 2026 de la juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 janvier 2004, est entré en France le 17 février 2024 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 2 mai 2024. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF le 21 février 2024 dont il soutient qu’elle a été clôturée avant de formuler par courriers des 30 avril 2024, 27 mai 2024 et 10 juillet 2024 une demande de titre sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En parallèle il a entrepris des démarches pour obtenir un rendez-vous et a été convoqué en préfecture le 30 juillet 2025. Par une requête enregistrée le 26 février 2026, il a demandé la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour enregistrée ce jour-là et celle de la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par ordonnance du 16 mars 2026, la juge des référés a rejeté cette demande. Par une nouvelle requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… demande de nouveau la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, par une ordonnance n° 2602134 du 16 mars 2026 la juge des référés du présent tribunal a rejeté un précédent recours présenté par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative contre la décision en litige en relevant que les moyens invoqués par le requérant ne paraissaient pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Dans le cadre de la présente instance, le requérant reprend ses précédentes écritures, et ne soulève aucun nouveau moyen, mais se borne à répondre au mémoire en défense déposé par la préfète de l’Isère dans l’instance au fond et à indiquer qu’il remplit les conditions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour à l’âge de vingt ans sur le site de l’ANEF car il n’était pas présent sur le territoire français à ses dix-huit ans, que sa mère a déposé une demande de regroupement familial en 2020 qui n’a été acceptée qu’en 2024 et que le retard à instruire sa demande ne lui est pas imputable. Aucun des éléments nouveaux invoqués par celui-ci, n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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