Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 mai 2025, n° 2503364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne (sous-préfet de Palaiseau) de le convoquer et d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est titulaire d’une carte de résident mention « salarié » valable jusqu’au 10 avril 2025 et l’expiration de ce titre de séjour, alors qu’il en a demandé le renouvellement dans les délais et qu’il n’a pas été mis en possession de récépissé, le place dans une situation d’extrême urgence, dès lors que son employeur lui a signifié la suspension de son contrat de travail ;
— la mesure est utile car la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettra de justifier de la régularité de sa situation à l’égard de son employeur ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 9 avril 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne (sous-préfet de Palaiseau) d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, M. B bénéficiait jusqu’au 10 avril 2025 d’un certificat de résidence algérien mention « salarié ». Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 6 février 2025. Il ressort en outre de plusieurs courriels de l’intéressé adressés à l’administration que cette demande est restée sans réponse, le requérant ayant tenté en vain d’obtenir des informations sur l’avancement de son dossier. Enfin, il résulte également de l’instruction qu’en raison du défaut de renouvellement de son titre de séjour, et à défaut de délivrance à l’intéressé de tout récépissé ou attestation de prolongation d’instruction de sa demande, son contrat de travail a été suspendu le 11 avril 2025. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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