Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2502639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 HT euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Inquimbert pour M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant afghan né le 21 mars 1986, déclare être entré le 24 septembre 2022 sur le territoire français. Le 5 janvier 2023, il a déposé une demande d’asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes. La France étant devenue responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé et par une décision du 23 février 2024, confirmée par une décision du 29 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ladite demande. Le 1er octobre 2024, M. B… en a sollicité le réexamen. Par une décision du 3 octobre 2024, confirmée par une décision du 27 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office a rejeté cette demande comme irrecevable. Par l’arrêté attaqué du 21 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. L’intéressé a ultérieurement sollicité, le 24 avril 2025, le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 9 mai 2025, l’Office a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et fait état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B… est récente. Il n’y justifie d’aucune attache familiale ou personnelle, ni perspective d’insertion professionnelle particulières. Il n’allègue enfin pas en être dépourvu dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 doit en tout état de cause être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Les circonstances décrites au point 6 ne révèlent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit en tout état de cause être écarté.
9. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B… ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s’est pas cru à tort tenu par le sens des décisions successives, mentionnées au point 1, de l’Office, puis de la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite, et dans cette mesure, être écarté.
16. D’autre part, et en revanche, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 safar 1446, la jirga du village de Shinkorak, dont il est originaire, a décidé que M. B… était coupable du martyr de membres de l’émirat islamique et devait être capturé, puis exécuté. Dans ces conditions et en l’absence, contrairement à ce qu’a estimé la Cour nationale du droit d’asile, d’erreur dans la transcription de la date précitée dans son équivalent dans le calendrier grégorien, à savoir le 26 août 2024, de nature à mettre en doute l’authenticité et le caractère probant du document versé à l’instance, M. B… établit que sa vie est menacée en cas de retour en Afghanistan. En n’excluant pas ce pays, dont l’intéressé à la nationalité, comme pays de renvoi, le préfet a ainsi méconnu les dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être accueilli dans cette mesure.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen restant de la requête invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, en tant qu’elle n’exclut pas le pays dont il a la nationalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside depuis environ deux ans en France, où sa demande d’asile a été examinée. Il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et le préfet n’oppose pas que son comportement présente une menace pour l’ordre public, ce qui ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier. Eu égard de surcroît au risque, mentionné au point 16, encouru par l’intéressé en cas de retour en Afghanistan, la décision attaquée fait obstacle à ce que l’intéressé puisse retourner dans un Etat membre de l’Union européenne pour y solliciter une nouvelle fois l’asile. Dans ces conditions, le préfet a commis, en usant de la faculté d’édicter une interdiction de retour, une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être accueilli.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 févier 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il n’exclut pas, comme pays de renvoi, le pays dont l’intéressé a la nationalité, et qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Compte tenu de sa nature et du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
23. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant fixation du pays de renvoi est annulée en tant qu’elle n’exclut pas le pays dont M. B… a la nationalité.
Article 2 : La décision du 21 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. CotraudLa présidente,
C. Van Muylder
Le greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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