Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2501005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2025, le 1er juillet 2025 et le 6 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Parison , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel préfet de l’Aube l’a expulsée du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît la circulaire N°NOR INTK 1229185C en date du 25 novembre 2012 ;
- il contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 13 janvier 1964, déclare être entrée sur le territoire français le 17 octobre 1990. Elle a fait l’objet d’un arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de son expulsion du territoire français au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le présent recours, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet de l’Aube a fait application. Il mentionne les conditions de séjour en France de la requérante, ses attaches familiales sur le territoire français, ses périodes d’activité professionnelle et les condamnations pénales dont elle a fait l’objet et fait référence à l’avis émis par la commission d’expulsion lors de sa séance du 18 décembre 2024. Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées à compter du 1er mai 2021. Dès lors, Mme C… ne peut utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision en litige. En tout état de cause, le préfet de l’Aube n’a pas entendu fonder sa décision d’expulsion sur les dispositions relatives à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais sur celles du Titre III de la première partie du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’expulsion, et, en particulier, son article L. 631-1. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, Mme C… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors que ce texte, dépourvu de valeur normative, n’est pas opposable au préfet.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Mme C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 1990, de celle de ses quatre enfants, dont deux ont la nationalité française, une est titulaire d’un titre de séjour et une, souffrant d’un handicap, a besoin d’elle. L’intéressée justifie également bénéficier d’un traitement médical en France et allègue ne plus avoir d’attaches familiales en Algérie.
8. D’une part, la requérante n’évoque cependant pas la nature et l’intensité des liens avec ses enfants, tous majeurs à la date de la décision attaquée et n’établit pas, par les seules pièces produites, la nécessité de sa présence auprès de sa fille, qui serait en situation de handicap. En outre, si Mme C… justifie de son suivi médical contre le diabète et la kleptomanie, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre ses traitements dans son pays d’origine, où elle a conservé des liens familiaux. Par ailleurs, si elle justifie également d’une activité professionnelle à temps partiel entre les mois de novembre 2017 et de janvier 2020 puis entre le mois de novembre 2020 et le mois d’août 2021 et d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée d’un mois, elle ne démontre pas son intégration par le travail à la date de la décision en litige.
9. D’autre part, Mme C… a été condamnée à quatorze reprises entre 1992 et 2024 pour des faits de proxénétisme aggravé, de voyage habituel dans une voiture de transport sans titre et de vols. L’intéressée a notamment été condamné le 16 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Troyes à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive et, le 29 février 2024, par le président du tribunal judiciaire de Troyes, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Au regard de la multiplication des faits d’atteinte aux personnes et aux biens, malgré les obligations de soins mis en place, la présence sur le territoire français de la requérante représente une menace grave pour l’ordre public.
10. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de l’intéressée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aube doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par le préfet de l’Aube au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Aube sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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