Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2300861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2023 et 14 février 2025, Mme B C, représentée par Me Dutertre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie en qualité de maladie professionnelle, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire médicale avec mission habituelle en la matière ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— elle souffre d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude gauche qui est la cause d’un emploi avec appui prolongé et répétitif et présente ainsi un lien certain et direct avec son activité professionnelle ;
— si le tribunal venait à considérer ne pas être suffisamment éclairé, une expertise judiciaire médicale devra être ordonnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, rédactrice principale de 1ère classe au sein du département des Alpes-Maritimes, exerçait, depuis le 1er août 2019, les fonctions de référente administrative auprès de la maison de l’autonomie (MDA, anciennement maison départementale pour les personnes handicapées – MDPH) du département. Mme C a été placée en arrêt de travail du 15 avril au 4 août 2021 pour la prise en charge médicale d’une compression du nerf ulnaire au niveau du coude gauche puis a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique à compter du 6 août 2021, renouvelé jusqu’au 4 mai 2022 inclus. Mme C a demandé au département des Alpes-Maritimes, par déclaration du 10 juin 2022, la reconnaissance en maladie professionnelle de sa pathologie. Après avoir saisi le conseil médical départemental qui, lors de sa séance du 6 octobre 2022, a émis un avis défavorable, le département des Alpes-Maritimes a, par arrêté du même jour, rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme C. Cette dernière a, le 19 octobre 2022, formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté en raison du silence gardé par le département sur cette demande. Mme C demande au tribunal, à titre principal, d’annuler ces deux décisions, et, à titre subsidiaire, d’ordonner par jugement avant dire droit une expertise judiciaire médicale.
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. / Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / () ».
4. Selon le tableau des maladies professionnelles n° 57 B, le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) est présumé contracté dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions si celui-ci a réalisé des travaux comportant habituellement soit des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, soit un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de Mme C tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome canalaire du nerf ulnaire dont elle est atteinte au coude gauche, le président du département des Alpes-Maritimes s’est notamment appuyé, outre sur l’avis défavorable émis par le comité médical départemental lors de sa séance du 6 octobre 2022, sur le rapport rédigé le 13 juin 2022 par le médecin de prévention aux termes duquel ce dernier a indiqué que si « la pathologie est bien inscrite au tableau des maladies professionnelles 57B, cependant les gestes habituels quotidiens effectués dans le cadre du travail n’entrainent pas de flexion forcée du coude, ou d’appui prolongé sur la face postérieures du coude, aussi la pathologie présentée ne semble pas en lien avec l’activité professionnelle » de Mme C, ainsi que sur les conclusions du médecin agréé qui a constaté que les critères indispensables pour la reconnaissance de la MP 57B n’étaient pas requis pour l’agent compte tenu de l’absence de flexion forcée du coude et d’appui prolongé sur la face postérieure du coude et en a déduit l’absence de lien déterminant et direct entre la pathologie et les conditions de travail.
7. Pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité au service de sa pathologie prévue par les dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, Mme C soutient que l’emploi de secrétariat qu’elle a occupé pendant plus de 40 ans nécessitait un appui constant sur le coude ainsi qu’une compression du nerf en période prolongée, ce qui a conduit à son opération chirurgicale pour atteinte du nerf cubital sévère au coude. Toutefois, si elle verse aux débats des certificats et comptes-rendus médicaux faisant état d’une atteinte tronculaire sévère du nerf cubital gauche au niveau du canal cubital avec perte axonale, sensitive et motrice et des difficultés de fonctionnalités sensorimotrices élevées alors que la main droite ne présente pas de difficultés, ainsi qu’un avis favorable de la médecine du travail pour un aménagement de ses conditions de travail dont notamment une restriction portant sur la saisie intensive, et un certificat médical de son médecin traitant préconisant un temps partiel, lequel lui a été accordé par le département pour aménager ses conditions de travail, ces pièces médicales ne comportent aucune mention ni conclusion relatives aux mouvements que la requérante était amenée à effectuer au cours d’une journée de travail qui correspondraient à ceux listés au tableau n° 57B, ni sur leur fréquence. En outre, si le rapport du docteur D, mandaté par son assurance, indique que « la symptomatologie présentée correspond bien à la maladie 57B », ce qui n’est au demeurant contesté par aucun des médecins ayant eu à l’examiner, et que « Mme C signale d’importants, répétés et réguliers travaux de frappe qui sont des mouvements répétitifs et sont accompagnés d’un appui prolongé des coudes », sans toutefois le documenter dans son rapport, ledit rapport du docteur D conclut seulement à ce que « son état devrait relever de la maladie professionnelle 57B ». Par suite, cette conclusion hypothétique et l’ensemble des éléments médicaux produits par l’intéressée ne suffisent pas à démontrer la correspondance entre les gestes de l’agent au quotidien et les travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle du tableau n° 57B. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste de l’emploi alors occupé par l’intéressée que si ses fonctions de référent administratif au sein de la MDA impliquaient un travail de saisie informatique, lequel a été aménagé par l’octroi d’un mi-temps thérapeutique, elles comportaient également une dimension organisationnelle (planification et organisation de réunions, mise en œuvre de plans d’accompagnement global auprès des usagers, participation à des réunions de coordination notamment) ainsi qu’une dimension de suivi de projet et d’instruction des dossiers. D’ailleurs, la circonstance qu’elle ait occupé un emploi de secrétaire pendant plus de 40 ans n’implique pas à elle-seule la réalisation de mouvements ou postures répétés en flexion forcée ou un appui prolongé sur la face postérieure du coude. Enfin, si la requérante soutient avoir exercé, en sus de son travail, les fonctions à temps partiel d’une de ses collègues ayant quitté son poste, elle ne l’établit pas, alors qu’il ressort des pièces produites en défense par le département, notamment du compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2020 de la requérante, que ces fonctions ont été reprises par le chef de service.
8. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés par Mme C, qui est par ailleurs droitière, comportaient, tels qu’ils ressortent notamment de sa fiche de poste et des pièces médicales produites, de façon habituelle, soit des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, soit un appui prolongé sur la face postérieure du coude gauche. Dans ces conditions, la maladie de Mme C, qui ne remplit pas les conditions fixées par le tableau n° 57B, ne peut être présumée d’origine professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
9. D’autre part, indépendamment de toute présomption de maladie professionnelle prévue par le tableau n° 57B, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats et rapports médicaux produits par la requérante, que le syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude gauche dont souffre Mme C aurait été directement causé par ses conditions de travail ou l’exercice de ses fonctions.
10. Il suit de là que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme C.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale avant dire droit, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. De Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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