Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2402157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Orthophonistes du monde " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 février 2024, 18 et 30 avril 2025, M. B A et l’association « Orthophonistes du monde », représentés par Me Roulleau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’ivoire) refusant à M. A la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée procède d’une appréciation manifestement erronée tant des éléments justifiant l’objet et les conditions du séjour professionnel envisagé que du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 16 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions déposées pour le compte de l’association « Orthophonistes du monde », dès lors qu’il n’est pas justifié de son intérêt à agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant togolais né le 16 avril 1983, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’ivoire), en vue d’effectuer un stage professionnel au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, par l’intermédiaire de l’association « Orthophonistes du monde ». Par une décision du 19 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 20 décembre 2023, dont M. A et l’association « Orthophonistes du monde » demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par l’association « Orthophonistes du monde » :
2. Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant. Par suite, les conclusions présentées par l’association « Orthophonistes du monde », auquel la seule qualité d’association reconnue d’intérêt général ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à M. A la délivrance du visa sollicité, en l’absence de réponse à la mesure d’instruction du 16 juin 2025 lui demandant d’en justifier, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A :
3. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, le demandeur ne justifie pas disposer d’une assurance voyage adéquate et valable et, d’autre part, M. A risque de détourner l’objet du visa demandé, révélé par le caractère insuffisamment probant des justificatifs de l’objet professionnel du visa demandé.
4. D’une part, aux termes des dispositions du premier paragraphe de l’article 15 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres. ». Aux termes de l’article 32 du code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ou / vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide ; : () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, () et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs () à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit une attestation d’assurance multirisques du 6 juin 2023 souscrit par l’association « Orthophonistes du monde » auprès de la société d’assurances « MAIF », précisant que l’intéressé bénéficie des garanties prévues par ledit contrat dans le cadre de son accueil en stage à Rennes, valable sur une période de trente jours, allant du 1er novembre au 30 novembre 2023. Ainsi, sont notamment prévues « l’indemnisation des dommages corporels : () frais médicaux » et une assistance de rapatriement vers l’étranger avec une prise en charge des frais médicaux et d’hospitalisation à hauteur de 80 000 euros. Il produit également l’attestation de l’assurance souscrite par ses soins auprès de la société « Schiba assurances », suivant contrat conclu le 19 juin 2023, qui couvre son rapatriement en cas de maladie, d’accident ou de décès pour un séjour daté du 29 octobre au 3 décembre 2023. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. A le visa sollicité pour le motif de l’absence d’assurance voyage adéquate et valable.
6. D’autre part, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
7. Afin de justifier de l’objet du séjour envisagé, le requérant verse au dossier un ordre de mission du 12 août 2023 de son employeur, le cabinet d’orthophonie « l’Eveil », situé à Abidjan (Côte d’ivoire) attestant que l’intéressé doit se rendre en France afin d’effectuer un stage de renforcement de ses capacités professionnelles auprès des orthophonistes du service d’Oto-Rhino-Laryngologie et chirurgie maxillo-faciale du CHU de Rennes, entre le 30 octobre et le 1er décembre 2023, ainsi qu’une attestation de ladite structure hospitalière en France confirmant la volonté de l’accueillir en stage sur cette période, et la convention de stage qui en découle, conclue avec l’association « Orthophonistes du monde », dans laquelle figure notamment la désignation nominative d’une orthophoniste du CHU en qualité de tutrice de stage de M. A. Par suite, en se bornant à soutenir que le CHU n’a pas été recontacté par l’association « Orthophonistes du monde » pour relancer la demande de l’intéressé depuis le refus consulaire, alors que le ministre ne justifie ni même n’allègue du caractère apocryphe des documents justifiant de la demande de stage à la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le motif du risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins migratoires.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, sous réserve que l’intéressé justifie d’un report du stage objet de la demande, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de court séjour soit délivré à M. B A. Il y a lieu, sous cette réserve, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B A le visa d’entrée et de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Sous réserve pour l’intéressé de justifier préalablement d’un report du stage objet de la demande, il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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