Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2511791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée(s) le 7 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne démontrant pas sa compétence à ce titre ;
- il est stéréotypé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il encourt des risques ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
La préfète de la Haute-Savoie a produit des pièces le 13 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais, est entré en France le 4 septembre 2022, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au titre de l’asile, demande qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. La préfète de la Haute-Savoie a adopté un premier arrêté du 23 novembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 6 février 2024. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 28 octobre 2024, demande qui a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2024. Le recours contre cette décision est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué la préfète de la Haute-Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A… en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle par décision du 2 décembre 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de délégation du 31 juillet 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté présenterait une motivation stéréotypée. En outre, cette motivation établit que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de risques en cas de retour dans son pays d’origine, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré, dans la décision du 21 décembre 2022 à la suite de sa première demande d’asile, que son discours était globalement peu étayé et vague quant aux menaces de mort dont il dit avoir fait l’objet. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Le requérant ne fait état d’aucun élément nouveau à l’appui de sa demande de réexamen permettant de considérer qu’un retour au Togo l’exposerait à un risque actuel et personnel de traitement proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il vit depuis trois ans en France et qu’il dispose d’un « réseau de connaissances » en Suisse et en France, il ne l’établit pas alors que sa concubine et ses quatre enfants mineurs résident au Togo. Dans ces conditions et nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public, la préfète n’a pas entaché la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la disproportion de cette mesure au regard de son droit à la « libre circulation », moyen au demeurant dépourvu de toute précision de droit, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquences les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Meyer et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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