Annulation 5 juin 2024
Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 juin 2024, n° 2108868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, Mme A Zenkri, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du préfet de Seine-Saint-Denis a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Zenkri ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— et les observations de Me Hagege, représentant Mme Zenkri, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Zenkri, ressortissante tunisienne née en 1985, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 10 novembre 2020. Par sa requête, Mme Zenkri demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle ':
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne qui demande la nationalité française, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle de la postulante.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme Zenkri, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme Zenkri, secrétaire administrative, a cessé son activité professionnelle de 2013 à 2019 en raison de la naissance de ses enfants. Depuis le mois de mai 2019, elle occupe, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, un emploi d’assistante administrative au sein de la société « service transport excellent » et perçoit un salaire moyen de 1 500 euros par mois. S’il ressort des pièces du dossier que le foyer de Mme Zenkri, composé de son mari et de leurs trois enfants, perçoit des prestations sociales constituées de l’allocation familiale à hauteur de 75 euros par mois et la prime d’activité au bénéfice du mari de l’intéressée, cette seule circonstance ne permet pas de remettre en cause l’intégration professionnelle de
Mme Zenkri. Par suite, en opposant à la requérante l’insuffisance de ses ressources, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Zenkri est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme Zenkri, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme Zenkri est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de Mme Zenkri dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme Zenkri une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Zenkri est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Zenkri au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La rapporteuse,
M. B
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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