Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2406117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 422-10 et L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle justifie de la viabilité de son entreprise et qu’elle n’a pu produire les déclarations de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF en raison du caractère récent de sa création de celle-ci à la date du refus de sa demande de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’était pas demandée par elle et aurait dû faire l’objet d’une demande préalable d’observations ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Haute-Garonne s’est, à tort, placé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle justifie qu’un délai supérieur à un mois lui soit accordée pour quitter le territoire national ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 mars 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache, née le 13 mars 1996, est entrée sur le territoire français le 10 septembre 2014 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, portant la mention « étudiant », valable du 27 août 2014 au 27 août 2015. L’intéressée a bénéficié d’une carte de séjour temporaire « étudiant » à compter du 1er octobre 2015, régulièrement renouvelée jusqu’au 1er octobre 2018, d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » valable du 2 octobre 2018 au 1er octobre 2020, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an, régulièrement renouvelée jusqu’au 16 mai 2023. Le 18 avril 2023, Mme A a sollicité le changement de son statut et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 28 juin 2023 au 27 juin 2024. Le 21 juin 2024, elle a sollicité le changement de son statut et l’attribution d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », en faisant valoir la création d’une entreprise individuelle de « conseil aux entreprises, aux affaires et e-business ». Cette demande a été examinée sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 5 septembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, selon les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, retrace le parcours de la requérante et les éléments déterminants de sa situation personnelle et professionnelle, et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré que Mme A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour. En outre, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d’une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches « . Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : » Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » prévue à l’article L. 421-16 « . Aux termes de l’article L. 421-5 de ce code : » L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement du 2° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut bénéficier, à l’issue d’une période d’un an, d’un renouvellement de son droit au séjour pour une durée d’un an au titre de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale que sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre « entrepreneur / profession libérale », sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 422-12 et L. 421-5 du même code. La délivrance d’un tel titre est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d’une licence en administration économique et sociale, obtenue en 2018, et d’une certification professionnelle « manager de la stratégie et de la performance commerciale », obtenue en 2023 dans le cadre d’un contrat en alternance au sein d’une entreprise. Elle a engagé une démarche de création d’une entreprise individuelle dans le secteur du conseil à compter du 1er juin 2024, et justifie d’un enregistrement au répertoire SIRENE. De plus, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous le statut d'« entrepreneur / profession libérale », l’intéressée a produit un plan d’affaire sur trois ans, établi par elle-même, reposant sur des hypothèses commerciales, ainsi qu’une étude financière prévisionnelle sur trois ans. Toutefois, ces prévisions ne sont étayées par aucune étude de marché potentiel et se bornent à comptabiliser les entreprises susceptibles d’être démarchées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A ne dispose d’aucun partenaire, n’est pas accompagnée par une banque et ne disposait d’aucun client. Dans ces conditions, ces seuls justificatifs ne sauraient sérieusement suffire à démontrer la viabilité économique de l’activité de conseil alléguée de la requérante, ni qu’elle lui permet de se procurer des moyens d’existence suffisants. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que la décision attaquée du 5 septembre 2024 est intervenue trois mois après le début de son activité l’empêchant de produire ses déclarations de chiffre d’affaires, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme A ne justifiait pas de l’exercice d’une activité économiquement viable, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il est constant que Mme A a sollicité un titre de séjour en qualité d’entrepreneur et il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect d’une vie privée et familiale garanti par l’article 8 précité doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences que cette décision emporterait sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :() / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
13. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision attaquée, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, d’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles des articles L. 121-1 et L. 122-1, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
15. D’autre part, Mme A fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations orales avant qu’il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, cette mesure fait suite à l’examen par le préfet du droit au séjour de l’intéressée, à la suite de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en vue d’exercer une activité professionnelle non salariée. Dans un tel cas, aucune obligation d’information préalable ne pesait sur le préfet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, du fait qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations. Le moyen est écarté.
16. En troisième lieu, Mme A, n’ayant pas démontré l’illégalité du refus d’admission au séjour, n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. De même, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment développés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
17. En quatrième lieu, pour l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2014, à l’âge de dix-huit ans, et qu’elle n’y a été autorisée à séjourner qu’à titre provisoire, le temps de ses études puis de la recherche d’un emploi. Si la requérante soutient avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, elle est célibataire et sans charge de famille, et par les attestations qu’elle produit, elle ne démontre pas disposer d’attaches anciennes, stables et intenses sur le territoire, à l’exception de la présence de sa sœur et d’un oncle. Elle n’établit aucun obstacle à poursuivre sa vie ailleurs qu’en France, et notamment dans son pays d’origine, Madagascar, où elle a vécu la majorité de sa vie et où vivent ses parents. Enfin, elle ne justifie pas d’une activité économique viable. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Enfin, le deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du même code dispose que : » Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
22. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent et de celles de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 2 que la décision fixant le délai de départ volontaire ne doit faire l’objet d’une motivation distincte de l’obligation de quitter le territoire français que dans le cas où elle revêt le caractère d’une décision défavorable. Par suite, l’autorité administrative ne doit motiver cette décision que dans le cas où elle refuse d’accorder un délai de départ volontaire ou lorsqu’elle ne fixe pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours alors que l’étranger avait présenté une demande en ce sens ou avait fait état de circonstances tirées de sa situation particulière de nature à le justifier.
23. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait fait état, auprès des services préfectoraux, de circonstances tirées de sa situation particulière justifiant que le préfet de la Haute-Garonne lui accorde, pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son égard, un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
24. En deuxième lieu, Mme A ayant été mise à même de faire état de circonstances propres à sa situation à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, il n’appartenait pas au préfet de la Haute-Garonne, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, d’organiser une procédure contradictoire spécifique avant de prendre la décision litigieuse. Au demeurant et en tout état de cause, Mme A n’établit pas qu’elle aurait été mise dans l’impossibilité de faire état auprès des services préfectoraux de circonstances particulières susceptibles de justifier l’octroi d’un délai de départ supérieur au délai de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire préalable et le moyen tiré d’une 'absence de demande de la requérante doivent être écartés.
25. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée, qui précise que la requérant n’a pas fait état de circonstances particulières justifiant l’octroi d’un délai supplémentaire, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour fixer ce délai à trente jours.
26. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
27. En cinquième et dernier lieu, Mme A ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation susceptible de révéler que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours pour exécuter la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
29. La décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise la nationalité de la requérante et mentionne que celle-ci n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en ayant exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s’est fondé, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé cette décision. Dès lors, le seul moyen soulevé à l’encontre de la décision attaquée et tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
32. Les conclusions à fin d’annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brangeon la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Ba A, au préfet de la Haute-Garonne et à Maître Brangeon.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2406117
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Rejet ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Radiographie ·
- Décision implicite ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dérogation ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Ville ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sénégal ·
- République du sénégal ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Education ·
- Agent public ·
- Service ·
- Emploi ·
- Erreur ·
- Vie scolaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Stage ·
- Monde ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Associations ·
- Outre-mer ·
- Assurances ·
- Rapatriement ·
- Côte d'ivoire
- Justice administrative ·
- Norme de sécurité ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Commission ·
- Conformité ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Sérieux ·
- Stage ·
- L'etat ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.