Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2108891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 octobre 2021, et les 13 avril, 12 mai et 26 juin 2023 ainsi que le 13 février 2024, l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône, représentée par Me Victoria, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 1er juin 2021 tendant d’une part à ce que le préfet mette en demeure la société civile agricole (SCA) de Château de l’Arc de déposer une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 4° du code de l’environnement en vue de la réalisation d’un projet de lotissement au hameau de Château l’Arc, sur le territoire de la commune de Fuveau et d’autre part à ce que le préfet suspende les travaux afférents ;
2°) de mettre en demeure la SCA de Château de l’Arc ou tous ayants droit de déposer une demande de dérogation à la protection stricte des espèces, dans un délai de quatre mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner à la SCA de Château de l’Arc ou tous ayants droit, à titre conservatoire, la suspension de tous travaux liés à la réalisation du lotissement, ou, s’il n’est pas déféré à la mise en demeure ou si la demande de dérogation est rejetée, la cessation définitive des travaux et de l’aménagement du lotissement ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre ces mesures de mises en demeure et de suspension des travaux, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer ses demandes dans le délai d’un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État et de la SCA de Château de l’Arc la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 171-7 du code de l’environnement dès lors d’une part que des espèces protégées sont présentes dans la zone du projet et d’autre part que la réalisation du projet entraine un risque suffisamment caractérisé d’atteinte à ces espèces et à leur habitat ;
— les dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement permettent au juge de prononcer lui-même les mesures sollicitées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril et 15 mai et 3 décembre 2023, la société civile agricole (SCA) de Château de l’Arc, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le permis d’aménager a été transféré à la SASU Château de l’Arc depuis le 16 décembre 2022 et que l’obligation légale de débroussaillement, objet du litige, a été entièrement exécutée ;
— les études environnementales produites ont été déloyalement obtenues et sont dénuées de valeur probante ;
— les articles L. 122-1 et L. 122-3-3 du code de l’environnement dans leur version en vigueur aux dates de l’autorisation de lotir en 2002 et de l’autorisation de défrichement en 2006 n’imposaient pas le dépôt d’une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— elle n’était pas tenue de déposer une demande de dérogation en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que la présence d’espèces protégées sur le site en cause n’est pas établie et qu’en tout état de cause, il n’y a pas de risque caractérisé d’atteinte aux espèces protégées et à leur habitat.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 et 20 avril 2023 ainsi que le 12 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SAS Château l’Arc Resort, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 août 2024 par une ordonnance du 25 juillet précédent.
Un mémoire a été enregistré le 23 août 2024 pour la SCA Château de l’Arc et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Victoria pour l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône, ainsi que celles de Me Del Prete pour la SCA de Château de l’Arc.
Considérant ce qui suit :
1. La SCA de Château de l’Arc prévoit d’implanter, sur le territoire de la commune de Fuveau (Bouches-du-Rhône) un lotissement de quarante-huit lots et cinq macro-lots pour 35 000 mètres carrés de plancher, sur une zone de près de vingt hectares, dans le secteur de Château l’Arc. Après avoir obtenu une autorisation de défrichement et des autorisations de lotir et d’aménager, la SCA de Château de l’Arc, ainsi que ses ayants-droits, ont débuté les travaux d’aménagement du site en juin 2022. L’association France nature environnement Bouches--du-Rhône ayant eu connaissance d’un bilan cartographie des inventaires naturalistes établi en 2020 par la société Eco-Med sur la zone d’implantation du projet, l’a communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône. Ce dernier a alors invité la SCA de Château de l’Arc, par un courrier du 6 juillet 2021, à réaliser les prospections naturalistes sur la zone du projet et définir les mesures d’atténuation des impacts du chantier et des futurs bâtiments, puis par un courrier du 27 mars 2023, a relancé l’exploitant afin de lui communiquer les résultats des prospections réalisées, avant d’établir un rapport de manquement administratif le 13 avril suivant. L’association France nature environnement Bouches-du-Rhône avait, par un courrier du 1er juin 2021, sollicité du préfet qu’il enjoigne à la SCA de Château de l’Arc de déposer une demande de dérogation « espèces protégées ». Cette association demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur cette demande.
Sur les conclusions tendant à la constatation du non-lieu à statuer :
2. Il ne résulte pas de l’instruction que le permis d’aménager, délivré à la SCA de Château de l’Arc, par arrêté du 5 août 2014 et transféré à la SASU de Château de l’Arc Resort, dont l’exécution de travaux a été interrompue, au cours de l’année 2023 aurait épuisé ses effets ou serait devenu caduc. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la requête présentée par l’association France nature environnement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque () des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut, par le même acte ou un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’ordre général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques () et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle () d’animaux de ces espèces () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () ». L’article L. 411-2 du même code dispose : " Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques () ainsi protégés ; / () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante () et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune () sauvages et de la conservation des habitats naturels () « . L’article L. 411-2 du code de l’environnement permet ainsi d’accorder des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 411-1 du même code. L’article R. 411-1 du même code confie à des arrêtés ministériels l’établissement des listes d’espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions posées à son article L. 411-1. Pour l’application de ces dispositions, les arrêtés ministériels des 23 avril 2007, 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021 visés ci-dessus déterminent les mammifères terrestres, les insectes, les oiseaux et les amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Ces arrêtés prohibent » sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ".
5. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres, d’oiseaux, d’insectes et d’amphibiens et de reptiles figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007, du 29 octobre 2009 et du 8 janvier 2021, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
En ce qui concerne la recevabilité de la production d’une pièce :
6. Si la SCA de Château de l’Arc conteste la valeur probante du bilan cartographique des inventaires naturalistes établi par la société Eco-Med en 2020 au motif qu’il aurait été obtenu selon des procédés déloyaux, les données de ce document ont pu être discutées contradictoirement par les parties. Par ailleurs, au cours de l’instruction de la présence instance, à la suite des demandes du préfet les 6 juillet 2021 et 27 mars 2023, la SCA de Château de l’Arc a produit le diagnostic écologique réalisé à sa demande par la société Ecotonia en novembre 2023, et actualisé en mars 2024, corroborant les constatations du bilan réalisé en 2020. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le bilan cartographique des inventaires naturalistes, ait été dressé, à la demande d’un tiers, en violation du droit de propriété de la requérante, est sans influence sur la solution du litige.
En ce qui concerne la légalité de la décision contestée
7. En premier lieu, il est constant, ainsi que cela résulte des données du bilan cartographique des inventaires naturalistes de 2020, corroborées par le diagnostic écologique réalisé par la société Ecotonia en novembre 2023 et actualisé en mars 2024, qu’ont notamment été observés sur la zone d’étude, correspondant aux deux sites d’implantation projetée du lotissement, séparés par une partie du golf existant de Château l’Arc, la zygène cendrée, le crapaud épineux, la grenouille verte, le psammodrome d’Edwards, la couleuvre de Montpellier, le lézard des murailles, le lézard à deux raies, la tarente de Maurétanie, l’alouette lulu, l’engoulevent d’Europe, le loriot d’Europe, espèces protégées figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007, du 29 octobre 2009 et du 8 janvier 2021. Par ailleurs, ont également été observés, en survol des sites d’implantation, la bondrée apivore, la buse variable, sur une partie de la zone nord, le faucon crécerelle, le milan noir sur une faible partie de la zone, et la présence d’un nid de pic épeiche a également été relevé sur les sites en cause, espèces protégées figurant également sur les mêmes listes. Ainsi, des espèces protégées étaient présentes sur le site sur lequel la SCA de Château de l’Arc avait obtenu la délivrance, par le maire de Fuveau le 5 août 2014, d’un permis d’aménager puis un permis d’aménager modificatif le 6 janvier 2020, pour la réalisation d’un lotissement de logements, permis transférés à la SAS Château l’Arc Resort par arrêté du maire du 16 décembre 2022. Cette autorisation a pour objet la réalisation d’une opération d’aménagement d’un lotissement de 48 lots et cinq macro-lots pour un total de 150 logements sur une superficie d’environ vingt hectares boisés, et notamment la réalisation des voiries et réseaux divers, l’implantation de voies de desserte, le raccordement des lots au réseau d’eau potable, au réseau collectif d’assainissement, l’alimentation en eau brute pour l’arrosage et les poteaux incendie, l’extension du réseau électrique. Le chantier de réalisation des travaux autorisés par le permis d’aménager du 5 août 2014 a débuté le 7 juin 2022 ainsi qu’il résulte de la déclaration d’ouverture de chantier du même jour, reçue le 9 juin 2022 par les services municipaux de Fuveau, et interrompus en 2023. Dans ces conditions, ainsi qu’il a été dit, les autorisations n’ont pas épuisé leurs effets à la date du présent jugement. Compte tenu de la présence d’espèces protégées sur ce vaste site boisé, le système de protection des espèces imposait d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire.
8. En second lieu, il résulte d’une part de l’instruction que le bilan cartographique des inventaires naturalistes réalisé en 2020 par la société Eco-Med répertorie sur les cartes, à la suite d’observations de terrain, au moins 14 espèces d’invertébrés, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères présentes sur le site, dont 11 espèces protégées au titre de l’article 3 des arrêtés susvisés du 23 avril 2007, du 29 octobre 2009 et du 8 janvier 2021, parmi lesquelles la zygène cendrée, le crapaud épineux, le psammodrome d’Edwards, le lézard des murailles et le lézard à deux raies, ou encore l’engoulevent d’Europe et le loriot d’Europe, ainsi que le survol de quatre espèces d’oiseaux protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009, un nid d’une espèce, et a identifié les habitats de huit espèces de chiroptères et la zone d’alimentation et de transit de deux espèces de chiroptères, protégés par l’arrêté du 23 avril 2007, ainsi que la zone d’alimentation et de nidification de trois espèces d’oiseaux protégés par l’arrêté du 29 octobre 2009. Ce bilan évalue les enjeux relatifs à ces espèces comme faibles à modérés, ainsi qu’un gîte principal du lézard ocellé et une zone minime de gîte secondaire de cette espèce à enjeu « fort », qui n’a toutefois fait l’objet d’aucune observation ni aucun contact lors des campagnes de prospection réalisées en 2020. D’autre part, dans le diagnostic écologique réalisé en novembre 2023 et actualisé en mars 2024, la société Ecotonia, mandatée par la SAS Château l’Arc Resort, a relevé, lors des prospections naturalistes réalisées entre mars 2023 et février 2024, que les enjeux sur site, liés à l’habitat « cours d’eau temporaire et chênaie pubescente de fond de vallon » et à l’invertébré proserpine, protégé par l’arrêté du 23 avril 2007, sont forts, que les enjeux liés à l’alouette lulu, au chardonneret élégant, au coucou gris, à l’engoulevent d’Europe, au serin cini, au verdier d’Europe, protégés par l’arrêté du 29 octobre 2009, à la couleuvre à échelons, à la couleuvre de Montpellier, au psammodrome d’Edwards protégés par l’arrêté du 8 janvier 2021, au molosse de Cestoni, au noctule de Leisler, à la pipistrelle de Kuhl et à la zygène de l’Esparcette (ou zygène cendrée) protégés par l’arrêté du 23 avril 2007 sont modérés, et que les enjeux liés aux autres espèces protégées contactées sur le site sont faibles, très faibles ou négligeables. Par ailleurs, ce diagnostic écologique évalue comme forts les impacts bruts du projet sur les connectivités boisées, comme forts les impacts bruts du projet sur six espèces d’oiseaux inscrits sur la liste des oiseaux protégés de l’arrêté du 29 octobre 2009, l’alouette lulu, le chardonneret élégant, le coucou gris, l’engoulevent d’Europe, sur le serin cini et sur le verdier d’Europe, sur six espèces de reptiles protégés par l’arrêté du 8 janvier 2021, les couleuvres à échelon et de Montpellier, le psammodrome d’Edwards, le lézard à deux raies et le lézard des murailles et la tarente de Maurétanie, ainsi que sur cinq espèces de chiroptères protégés par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés, le noctule de Leisler, la pipistrelle commune, la pygmée et celle de Kuhl, et l’oreillard gris, sur un mammifère non volant, l’écureuil roux, ainsi que sur une espèce d’invertébré protégée par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés, l’impact brut étant évalué comme « très fort » sur la proserpine, et fort sur la zygène de l’Esparcette. Les impacts bruts du projet sont évalués comme modérés pour la coronelle girondine, le faucon crécerelle, les fauvettes orphée et mélanocéphale, le petit-duc scops et sur le rossignol philomèle, et faibles voire très faibles ou négligeables sur les autres espèces protégées contactées sur le site d’implantation du projet.
9. Constatant ces impacts bruts, le bureau d’études Ecotonia propose deux mesures d’évitement, évitement géographique de l’habitat d’espèce de la proserpine et maintien des arbres à propriétés chiroptériques, ainsi que douze mesures de réduction tenant en l’adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces faunistiques, à la réduction de l’emprise du projet, à la création d’une trame paysagère et au renforcement de la trame verte, à la mise en place d’un chantier vert, au respect des emprises du projet et à la mise en défens des zones sensibles, à la limitation de la propagation des espèces exotiques et envahissantes, à l’aménagement des bassins de rétention en faveur des amphibiens, à la création d’habitats favorables aux reptiles, à l’inspection des arbres potentiellement favorables aux chiroptères avant abattage, à la création d’habitats favorables aux chiroptères, à la limitation et l’adaptation de l’éclairage afin de limiter la pollution lumineuse, à la défavorabilisation du site pour la zygène de l’Esparcette et à l’établissement d’un plan de gestion des obligations légales de débroussaillage en conformité avec les contraintes écologiques et la gestion du risque incendie. Après mise en œuvre de ces mesures, Ecotonia évalue à très faibles ou négligeables les impacts résiduels du projet sur ces espèces, voire faibles pour les couleuvres à échelons et de Montpellier et pour la zygène de l’Esparcette.
10. Toutefois, d’une part, le préfet des Bouches-du-Rhône considère lui-même, ainsi qu’il le fait valoir dans son mémoire en défense, que « les mesures d’évitement et de réduction ne sont pas suffisamment développées et ne présentent pas des garanties d’effectivité permettant de conclure à l’absence de risque caractérisé aux espèces protégées ». D’autre part, il résulte notamment des observations de Maxime A, nommé en qualité de titulaire du conseil national pour la protection de la nature au sein du collège d’expertise en matière de connaissance, de veille et d’observation de la biodiversité par arrêté du ministre de la transition écologique du 27 mars 2022, que la mesure d’évitement n° 1 de l’habitat d’espèce de la proserpine n’est pas possible postérieurement aux travaux, et que l’aire surfacique de cet habitat est désormais trop faible pour considérer que la mesure d’évitement présente des garanties d’effectivité. Si le bureau d’études Ecotonia relève que les aristoloches pistaloches, habitat d’espèce de la proserpine, ont un « fort pouvoir de recolonisation », et que leur développement sera important, même sur la faible surface restante, ces éléments ne permettent toutefois pas de garantir l’effectivité de la mesure. Par ailleurs, la circonstance que les travaux de débroussaillement aient été réalisés conformément aux arrêtés préfectoraux les autorisant n’est pas de nature à écarter l’observation selon laquelle la mesure d’évitement n° 2, tenant au maintien des arbres à propriétés chiroptériques, ne peut pas être réalisée alors que le défrichement a d’ores et déjà eu lieu et ne peut donc être prise en compte pour la réduction des impacts résiduels du projet sur les espèces et leurs habitats. Par ailleurs, s’il est allégué que cette mesure a été inscrite au cahier des charges du lotissement, cette circonstance n’est pas établie. S’agissant ensuite des mesures de réductions proposées par le bureau d’études Ecotonia, l’expert précité relève que la mesure d’adaptation du phasage des travaux n’est pas pertinente du fait de la réalisation passée des travaux de défrichement et de terrassement, alors même qu’ils ont, comme l’expose Eco-Med, été effectués conformément aux arrêtés préfectoraux les autorisant. Si la réduction de la surface du lotissement est envisagée comme la mesure de réduction n° 2, M. A souligne sans être contesté que, si les emprises des lotissements peuvent être réduites, celles du projet ne sont plus réductibles compte tenu de la réalisation des travaux de terrassement et de défrichement. En outre, la mesure de réduction n° 4 de mise en place d’un chantier vert, de mise en défens des zones sensibles et de respect des emprises du projet n’est pas davantage envisageable compte tenu de la réalisation de travaux de terrassements et défrichement, même autorisés. L’adaptation de l’éclairage afin de limiter la pollution lumineuse, prévue comme mesure de réduction n° 10, ne permet pas de réduire la destruction des habitats d’espèces protégées. Par ailleurs, si le bureau d’études Ecotonia souligne que le cahier des charges du lotissement sera modifié pour satisfaire à l’ensemble des mesures, cette allégation ne permet pas de garantir l’effectivité de la mesure. La création d’habitats favorables aux reptiles, mesure de réduction n° 7 envisagée comme la réalisation d’abris artificiels enterrés, constitués d’un empilement de matériaux de réemploi ", et la mise en place de pierriers, qui constituent des petits amas de pierres, ainsi que de plaques refuges, ne permet pas, ainsi que le souligne M. A, la restauration d’habitats des reptiles d’ores et déjà dégradés ou détruits. Il n’est par ailleurs pas contesté que la mesure de création de nichoirs, requalifiée en mesure d’accompagnement selon la dernière analyse d’Ecotonia, ne présente pas de garantie d’effectivité en l’absence de lieu précis d’implantation de ces nichoirs, qui par ailleurs, ne bénéficieront pas aux espèces dont les enjeux et les impacts ont été évalués les plus importants, qui n’utilisent pas ce type d’habitats.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les mesures d’évitement et de réduction proposées par le bureau d’études Ecotonia, qui ne présentent pas de garantie d’effectivité compte tenu de la simple proposition réalisée par ce bureau d’études non suivie d’engagement du porteur de projet et compte tenu de leur impact insuffisant sur les espèces protégées présentes sur le site, ne permettent pas davantage de réduire suffisamment les impacts résiduels du projet sur les espèces protégées et leur habitat. Par suite, le risque que représente le projet sur ces espèces est suffisamment caractérisé.
12. La SCA de Château de l’Arc oppose que le permis d’aménager lui ayant été délivré le 5 août 2014, antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du code de l’urbanisme soumettant la demande de permis d’aménager à dérogation, si nécessaire, au titre des espèces protégées, les travaux et aménagements envisagés n’étaient soumis à aucune demande de dérogation à la protection stricte des espèces. Toutefois, l’article L. 411-1 du code de l’environnement organise un régime juridique spécifique en vue de la protection du patrimoine naturel. Les dispositions de l’article L. 411-2, créées par la loi du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, permettent d’assouplir l’interdiction stricte de destruction ou perturbation intentionnelle des espèces protégées et de leurs habitats. Compte tenu de la nature de ce régime, il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône d’exercer ses pouvoirs de police administrative spéciale en matière d’environnement en application des dispositions précitées de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. Dans ces conditions, et contrairement à ce que fait valoir la SCA, le préfet, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, était tenu d’exercer ses pouvoirs de police en mettant en demeure la SCA ou ses ayants droit de déposer une demande de dérogation à la protection stricte des espèces. La circonstance que les porteurs du projet aient déposé une déclaration au titre du code de l’environnement, pour satisfaire aux dispositions relatives à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et marins, n’est pas de nature à les exonérer du respect de la protection stricte des espèces. La SCA de Château de l’Arc n’est pas fondée à faire valoir que les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ne seraient pas applicables à l’opération et aux aménagements en cours, ni que serait méconnu le code de l’urbanisme.
13. Si la SCA fait également valoir que les articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement sont inapplicables au cas d’espèce, et qu’aucune étude d’impact ne peut être exigée, il ne résulte pas de l’instruction que l’association requérante ait sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône qu’il mette en demeure la SCA ou ses ayants droits de préparer une étude d’impact du projet. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir d’un tel argument.
1. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, la mise en œuvre des travaux autorisés et portés par la société SCA de Château de l’Arc, puis la SAS Château l’Arc Resort doit être regardé comme affectant de façon suffisamment caractérisée la conservation d’espèces animales protégées et de leurs habitats. L’association France nature environnement des Bouches-du-Rhône est ainsi fondée à soutenir que le préfet était, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, tenu de mettre en demeure la SCA de Château de l’Arc ou ses ayants droits, pour la réalisation des aménagements en cause, de présenter un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction et de perturbation d’espèces protégées et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Par suite, le refus implicite du préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en demeure cette société de déposer un tel dossier doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
16. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement mais seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône enjoigne à la SCA de Château de l’Arc, à la SAS Château l’Arc Resort ou tout ayant droit de déposer un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement auprès de ses services, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu également, compte tenu des risques d’atteintes relevées, d’enjoindre à cette autorité de suspendre les travaux de réalisation des aménagements projetés jusqu’à l’obtention de la dérogation demandée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la SCA de Château de l’Arc tendant à leur application et dirigées contre l’association requérante, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la l’Etat le versement à l’association France nature environnement des Bouches-du-Rhône d’une somme de 1 700 euros au titre des frais d’instance. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions que présente à ce titre la SCA de Château de l’Arc dirigées contre l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Bouches du-Rhône sur la demande de l’association France nature environnement du 1er juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de mettre en demeure la SCA de Château de l’Arc, la SAS de Château l’Arc Resort ou tout ayant droit de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées et, dans l’attente, de suspendre les travaux de réalisation des aménagements projetés jusqu’à l’obtention de la dérogation demandée.
Article 3 : L’Etat versera à l’association France nature environnement des Bouches-du-Rhône la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association France nature environnement des Bouches-du-Rhône, à la société civile agricole de Château de l’Arc, à la société par actions simplifiée Château l’Arc Resort et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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