Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2206084
TA Montpellier
Rejet 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la société avait été informée des motifs de l'arrêté par le procès-verbal de la commission de sécurité, et que l'erreur de visa n'entachait pas la décision d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié au principe du contradictoire

    La cour a constaté que la société avait eu l'opportunité de présenter ses observations avant la décision, ce qui a respecté le principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Faits matériellement inexacts

    La cour a jugé que, bien que des mesures de sécurité aient été mises en place, la conformité des installations électriques n'avait pas été vérifiée, justifiant ainsi la fermeture.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la mesure de fermeture

    La cour a estimé que le maire n'avait pas commis d'erreur d'appréciation compte tenu des risques pour la sécurité des personnes.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés par la société.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2206084
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2206084
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2206084