Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2206084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, la société par actions simplifiée GHM1, représentée par la SELARL Etude Balincourt et par Me Sillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Palavas-les-Flots a prononcé la fermeture administrative de l’établissement hôtelier « les 4 éléments » à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas pu présenter d’observations ;
- la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la mesure de fermeture administrative a des conséquences importantes sur son activité économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mer, représentant la commune de Palavas-les-Flots.
1. La société GHM1 exploite un établissement hôtelier sous l’enseigne « les 4 éléments ». Par arrêté n°322/2022 du 12 septembre 2022, le maire de la commune de Palavas-les-Flots a prononcé la fermeture administrative de cet hôtel sis 9 quai Georges Clémenceau à Palavas-les-Flots à compter de la notification de l’arrêté jusqu’à l’autorisation d’ouverture délivrée suite à une nouvelle visite de la commission de sécurité constatant la remise en sécurité de l’établissement, et prescrit la réalisation des mesures préconisées par la commission de sécurité dans son procès-verbal du 25 août 2022. La société requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : […] 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; […] ».
3. D’une part, il est constant qu’antérieurement à l’arrêté attaqué, le procès-verbal de la visite de la commission de sécurité du 25 août 2022 rapportée en séance plénière du 1er septembre 2022, dont l’article 2 de la décision attaquée s’approprie les motifs, a été remis en main propre à l’un des gérants de la société GHM1. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’avait pas connaissance des travaux qui lui étaient prescrits par l’arrêté attaqué. D’autre part, si l’arrêté préfectoral vise par erreur l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation alors abrogé, cette simple erreur de visa n’est pas de nature à entacher la décision litigieuse d’une insuffisance de motivation en droit.
4. Aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. ». Aux termes de l’article R. 143-45 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. ».
5. Si la société requérante soutient que principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas pu présenter ses observations, il ressort des pièces du dossier que suite à la visite du 25 août 2022, une mise en demeure a été adressée le même jour, enjoignant à la société de produire des justificatifs liés à la conformité de l’établissement aux normes de sécurité et de faire surveiller l’établissement la nuit. Il ressort des écritures de la requérante qu’elle a pu présenter des observations, postérieurement à cette mise en demeure et antérieurement à la décision attaquée, par l’envoi d’un courriel du 8 septembre 2022 communiquant de nouvelles pièces. La société n’a ainsi pas été empêchée de présenter ses observations. Il s’ensuit que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu.
6. La société requérante soutient que l’arrêté attaqué, pris en application des dispositions précitées, est fondé sur des motifs erronés et est disproportionné aux manquements aux normes de sécurité, alors qu’elle a subi une importante perte d’exploitation. S’il est vrai que la requérante avait démontré que son personnel était formé aux manœuvres de sécurité, qu’elle avait fait vérifier les installations de gaz pour la cuisine du restaurant, avait mis en place une surveillance humaine la nuit et que la société AC&MO avait visité l’hôtel le 7 septembre 2022 et constaté que les matériaux utilisés par la société étaient conforme aux normes de sécurité, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la conformité des installations électriques aux normes de sécurité n’avait pas été vérifiée, les locaux à risque n’avaient pas été détectés et isolés, et que l’un des blocs-portes dysfonctionnait. En outre, la conformité des travaux effectués sans déclaration aux normes de sécurité n’avait pas été vérifiée. Enfin, le rapport de la société AC&MO n’a pas permis de lever la totalité des observations effectuées par la commission de sécurité au cours de sa visite. Par suite, compte tenu des risques pour la sécurité des personnes, le maire de la commune de Palavas-les-Flots n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant l’arrêté contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société GHM1 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Palavas-les-Flots, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société GHM1 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société GHM1 la somme demandée par la commune de Palavas-les-Flots au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société GHM1 est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la commune de Palavas-les-Flots présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée GHM1, à la SELARL Etude Balincourt et à la commune de Palavas-les-Flots.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeait :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
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