Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2507910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme B A, représentée par
Me Galy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets des décisions contestées ;
2°) d’enjoindre au Groupe hospitalier Sud Île-de-France de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 28 novembre 2023 et de régulariser sa situation financière depuis lors et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier Sud Île-de-France la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle occupe les fonctions d’aide-soignante au sein du Groupe hospitalier Sud Île-de-France, qu’elle a été victime d’un accident de service le 12 juillet 2021 qui a été reconnu comme tel et a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service par une décision du 2 août 2021 et jusqu’au 28 octobre 2023, qu’à la suite d’une opération nécessitée par son accident, une expertise a conclu le 29 novembre 2023 à son inaptitude définitive, qu’elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du
28 novembre 2023 puis, par une décision du 17 janvier 2025 en disponibilité d’office pour raisons de santé.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison de ses incidences sur sa situation financière et, sur le doute sérieux, qu’elle n’a pas été convoquée au comité médical du 7 janvier 2025 ayant émis l’avis de mise en disponibilité et que le groupe hospitalier ne pouvait mettre fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à la date du 28 novembre 2023.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2507865, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 août 2021, le directeur du groupe hospitalier Sud
Île-de-France a reconnu comme imputable au service l’accident dont a été victime le
12 juillet 2021 Mme A, aide-soignante principale. Par plusieurs décisions successives, Mme A a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du
3 août 2021 au 17 septembre 2023. Une expertise médicale effectuée le 29 novembre 2023 a conclu à son inaptitude « absolue et définitive » à la reprise de ses fonctions d’aide-soignante. Il a donc été mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à cette date et Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire. Le médecin du travail du groupe hospitalier a conclu, le 25 octobre 2024, à une inaptitude à toutes fonctions et une retraite pour invalidité imputable au service. Le comité médical a été saisi et a donné, le
7 janvier 2025, une décision favorable pour son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par une décision du 17 janvier 2025, le directeur du groupe hospitalier Sud Île-de-France a donc placé Mme A en disponibilité d’office pour maladie du
29 novembre 2024 au 28 novembre 2025. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025,
Mme A a demandé au tribunal l’annulation de cette décision, ainsi que celle la plaçant en congé de maladie ordinaire et sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de leur exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. En l’espèce, si la requérante soutient que la décision la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 28 novembre 2023 ne lui a jamais été notifiée et que celle contestée du 17 janvier 2025 ne lui a été communiquée qu’en courrier simple de sorte que sa requête en annulation enregistrée le 6 juin 2025 serait recevable, eu égard à leurs conséquences nécessaires sur les salaires et indemnités qui lui ont été versés depuis
décembre 2023, soit depuis dix-huit mois, elle ne pouvait en ignorer l’existence.
5. Par suite, et eu égard au fait également qu’elle a été reconnue par deux fois inapte à toute fonction, ce qui rendrait sans objet le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service sollicité, elle ne saurait faire valoir la condition d’urgence qui résulte de sa propre négligence à contester en temps utile la légalité des décisions en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupe hospitalier Sud Île-de-France.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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