Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 nov. 2025, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 24 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Corrèze de retirer, clôturer et archiver le dossier qu’il a créé à partir de son espace ordinal pour son inscription au tableau de l’Ordre ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Corrèze de rendre possible, via son espace ordinal, la création d’un nouveau dossier d’inscription dans un autre département, à compter de la publication de la présente ordonnance, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- cette situation lui est préjudiciable dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de déposer une nouvelle demande d’inscription au tableau de l’Ordre ; il n’est plus en mesure de poursuivre son projet professionnel ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une profession réglementée et à sa liberté d’installation qui sont reconnues comme des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code précise : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Une requête tendant à la mise en œuvre de la procédure de référé instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative relève du juge qui a compétence pour connaître soit du recours en annulation formé contre l’acte administratif contesté dans le cadre de la procédure de référé, soit du recours susceptible être introduit à la suite d’un agissement de l’administration entrant dans le champ des prévisions de l’article L. 521-2.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 4112-4 et R. 4112-1 à R. 4112-6-1 du code de la santé publique, rendues applicables aux masseurs kinésithérapeutes par les dispositions des articles L. 4321-19 et R. 4323-1 du même code, que les refus d’inscription au tableau départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes peuvent être contestées devant le conseil régional de l’Ordre puis devant le conseil national de l’Ordre. Les recours formés devant un conseil régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et devant le conseil national de l’Ordre constituent des préalables obligatoires à la saisine du juge administratif.
4. Par une décision du 30 octobre 2025, le conseil régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine a confirmé le refus d’inscription au tableau de l’Ordre de M. B… A…, au motif que ni son dossier constitué dans son espace ordinal devant le conseil départemental de la Corrèze ni celui présenté devant le conseil régional de l’Ordre saisi de son recours ne comportaient un diplôme reconnu de masseur-kinésithérapeute. L’accès à l’espace ordinal pour une inscription au tableau ne constitue qu’une modalité de présentation de la candidature pour cette inscription.
5. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait saisi le conseil national de l’Ordre du refus d’inscription au tableau dont il a fait l’objet.
6. En second lieu, dès lors que le refus d’inscription au tableau de l’Ordre est la conséquence de l’absence de présentation d’un diplôme reconnu de masseur-kinésithérapeute imputable au requérant, y compris lors de la procédure devant le conseil régional de l’Ordre, celui-ci ne saurait en tout état de cause se prévaloir en l’espèce d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour contester une modalité de constitution d’un nouveau dossier d’inscription.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information en sera adressée au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Corrèze.
Fait à Limoges, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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