Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 févr. 2026, n° 2601662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 janvier 2026, N° 2600205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600205 rendue le 15 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Paris.
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, de deux à quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et plus généralement de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétente dans un délai de deux jours, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, né le 16 juillet 1992, déclare être entré en France en 2009. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre. Par un arrêté du 15 juillet 2023, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 3 janvier 2026, le préfet de police de Paris a prolongé la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, de deux à quatre ans. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. B… soutient résider habituellement en France depuis 2009, il ne le justifie pas. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2020 et 2023, auxquelles il ne s’est pas conformé. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris, le 23 avril 2025, à une peine de 18 mois dont 6 mois avec sursis probatoire pour des faits de vol et de vol en réunion. Après sa sortie de détention le 22 novembre 2025, il a été signalé, le 2 janvier 2026, pour violences volontaires avec arme sans ITT, et ne conteste pas la matérialité des faits reprochés. L’ensemble de ces éléments caractérisent une menace pour l’ordre public. Enfin, M. B… ne justifie d’aucune attache, ni d’aucune insertion socio-professionnelle sur le sol français. S’il soutient s’être fait lui-même agressé le 1er janvier 2026 et présenter une pathologie psychiatrique qui n’est pas susceptible d’être soignée en Tunisie, alors qu’il n’apporte pas d’élément précis sur cette pathologie, aucun des éléments allégués ne permet de démontrer que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur d’appréciation en augmentant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans supplémentaires, ni même, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, de deux à quatre ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Galindo Soto, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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