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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 nov. 2025, n° 2308485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 octobre 2020, N° 19LY00141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Bacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon a retiré :
– l’arrêté du 15 janvier 2021 le réintégrant et reconstituant sa carrière ;
– l’arrêté du 15 janvier 2021 relatif à son régime indemnitaire ;
– l’arrêté du 1er février 2021 le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles du 1er février au 31 août 2021 ;
– l’arrêté du 30 juillet 2021 le réintégrant à compter du 1er septembre 2021 ;
– l’arrêté du 30 juillet 2021 le plaçant en position de détachement de longue durée à compter du 1er septembre 2021 pour une période d’un an ;
– l’arrêté du 16 mai 2022 prononçant son avancement d’échelon à compter du 1er février 2022 ;
– l’arrêté du 2 juin 2022 renouvelant son détachement de longue durée à compter du 1er septembre 2022 pour une période d’un an ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon de rétablir les arrêtés retirés dans l’ordonnancement juridique dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté du 5 avril 2023 n’est pas suffisamment motivé ;
– il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 24 mars 2016 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
– les arrêtés des 1er février 2021, 30 juillet 2021 et 2 juin 2022, qui n’ont pas été pris pour l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 20 octobre 2020 annulant la décision de radiation des cadres, ne pouvaient être retirés par le service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon à la suite de l’annulation de cet arrêt par le Conseil d’Etat, en application de la décision du 9 décembre 2022, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 451500 ;
– le retrait des arrêtés des 30 juillet 2021 et 2 juin 2022 encadrant son détachement auprès de l’université de Franche-Comté porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant le service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 24 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, attaché territorial au sein du service d’incendie et de secours du département du Rhône, a été victime, le 6 janvier 2010, d’un accident, reconnu imputable au service par un arrêté du 1er août 2013, et placé en congé pour accident de service à compter de cette date. Dans sa séance du 9 septembre 2014, la commission de réforme des agents des collectivités territoriales du département du Rhône, saisie à la suite d’une demande de retraite anticipée pour invalidité imputable au service présentée par M. A…, a conclu à l’inaptitude définitive de l’intéressé à toutes fonctions et à l’impossibilité d’envisager un reclassement, sans toutefois retenir l’imputabilité de cette inaptitude au service. Le 28 février 2015, M. A… a retiré sa demande de retraite anticipée pour invalidité. Il a ensuite refusé de se rendre à deux contre-visites médicales organisées par son employeur les 15 juillet et 26 août 2015 et a exigé que la troisième contre-visite, fixée le 9 février 2016, se déroule en présence d’un huissier et d’une personne qui l’accompagnait, faisant ainsi obstacle, eu regard à la protection du secret médical, à sa réalisation. Par un courrier du 24 février 2016, le service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon a mis en demeure M. A… de reprendre son poste au plus tard le 14 mars 2016 en lui indiquant qu’à défaut il pourrait faire l’objet d’une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. Il s’est présenté au service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon le 11 mars 2016, assisté de trois représentants syndicaux et en est reparti sans avoir repris ses fonctions. Par une décision du 24 mars 2016, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon a radié M. A… des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1604427 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2016 et à la réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de celle-ci. Par un arrêt n° 19LY00141 du 20 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. A…, annulé ce jugement et la décision du 24 mars 2016 par laquelle le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon l’a radié des cadres pour abandon de poste, enjoint au service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière, condamné le service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation des préjudices subis et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une décision n° 448005 du 22 décembre 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon. La présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon a alors décidé, par un arrêté du 5 avril 2023, de retirer l’arrêté du 15 janvier 2021 réintégrant M. A… et reconstituant sa carrière, l’arrêté du même jour relatif à son régime indemnitaire, l’arrêté du 1er février 2021 le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles du 1er février au 31 août 2021, l’arrêté du 30 juillet 2021 le réintégrant à compter du 1er septembre 2021, l’arrêté du 30 juillet 2021 le plaçant en position de détachement de longue durée à compter du 1er septembre 2021 pour une période d’un an, l’arrêté du 16 mai 2022 prononçant son avancement d’échelon à compter du 1er février 2022 et l’arrêté du 2 juin 2022 renouvelant son détachement de longue durée à compter du 1er septembre 2022 pour une période d’un an. M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, reçu le 6 juin 2023. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon du 5 avril 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué du 5 avril 2023 vise le code général des collectivités territoriales ainsi que le code général de la fonction publique et mentionne l’arrêt n° 19LY00141 de la cour administrative d’appel de Lyon du 20 octobre 2020 annulant le jugement n° 1604427 du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2018 et l’arrêté du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon du 24 mars 2016 prononçant la radiation des cadres de M. A… pour abandon de poste ainsi que l’arrêt n° 448005 du Conseil d’Etat du 22 décembre 2022 annulant cet arrêt. Après avoir rappelé qu’« il appartient aux employeurs publics, conformément notamment à la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 9 décembre 2022 (n° 451100), de procéder au regard ici impérieux des intérêts du service et du bon usage des derniers publics, dans un délai raisonnable, au retrait des actes pris en exécution d’une décision juridictionnelle annulée », cet arrêté indique la teneur des observations présentées par M. A… dans le cadre de la procédure contradictoire et précise qu’elles ne sont pas de nature à modifier la position du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon. L’arrêté attaqué comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon du 24 mars 2016 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, qui ne constitue pas la base légale de l’arrêté attaqué, lequel n’a pas davantage été pris pour son application.
En troisième lieu, l’annulation, en cassation, d’un arrêt rendu par le juge d’appel annulant une décision écartant un agent public de service et enjoignant à l’administration de le réintégrer et de reconstituer sa carrière n’a pas par elle-même pour effet de faire disparaître la décision de l’administration prise en exécution de ce jugement. Elle ouvre cependant la faculté à l’administration de retirer ou d’abroger cette décision, même si cette décision est créatrice de droits. Il en va de même de l’ensemble des mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l’intéressé entre sa réintégration et la notification à l’administration de la décision rendue en cassation, à l’exception de celles qui se bornent à tirer les conséquences du service fait. Le retrait doit toutefois intervenir dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision rendue en cassation a été notifiée à l’administration.
En l’espèce, les arrêtés du 15 janvier 2021 ont été pris pour l’exécution de l’arrêt n° 19LY00141 de la cour administrative d’appel de Lyon du 20 octobre 2020 annulant le jugement n° 1604427 du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2018 et l’arrêté du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon du 24 mars 2016 prononçant la radiation des cadres de M. A… pour abandon de poste, tandis que les arrêtés des 1er février 2021, 30 juillet 2021, 16 mai 2022 et 2 juin 2022 sont intervenus dans le cadre du déroulement de la carrière de l’intéressé après sa réintégration et avant la notification de la décision n° 448005 du Conseil d’Etat du 22 décembre 2022 annulant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon. Conformément aux principes rappelés au point 5, la présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon pouvait, comme elle l’a fait, procéder au retrait, non seulement des arrêtés du 15 janvier 2021, mais également de ceux des 1er février 2021, 30 juillet 2021, 16 mai 2022 et 2 juin 2022, qui ne se bornent pas à tirer les conséquences du service fait, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision du Conseil d’Etat du 22 décembre 2022, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon du 5 avril 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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