Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2507878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL MADRIR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, la SARL MADRIR, représentée par Me Aidan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France portant non-reprise du contrat d’apprentissage de M. B A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée expose la société à un coût de 40 525,77 euros obérant ainsi sa trésorerie ; que sa capacité d’embauche est entravée ; qu’il existe un risque économique au regard du ralentissement de son activité depuis 2025 et de la non-représentation des fonds en cas d’annulation de la décision ; et que M. A ne présente aucune garantie de reversement des fonds ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire au regard des dispositions des articles L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration et L.122-1 du code de relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 mai 2025, sous le n° 2507877, par laquelle la SARL MADRIR demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MADRIR a conclu avec M. B A un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention d’un diplôme de manager des stratégies marketing et communication, à effet du 2 septembre 2024 jusqu’au 31 août 2026. Par une décision du 15 avril 2025, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a suspendu le contrat d’apprentissage. Par la présente requête, la SARL MADRIR demande au juge des référés, statuant en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France du 24 avril 2025 portant non-reprise du contrat d’apprentissage de M. B A.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L.6225-5 du code du travail : « () Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage. »
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
5. Pour justifier la situation d’urgence, la SARL MADRIR se borne à soutenir qu’elle est exposée à un coût de 40 525,77 euros contribuant à obérer sa trésorerie et à entraver sa capacité d’embauche. Par ailleurs, elle se prévaut d’un risque économique au regard du ralentissement de son activité depuis 2025, et, en cas d’annulation de la décision attaquée, de la non-représentation des fonds et de l’absence de garantie de reversement des fonds par M. A. Toutefois, il résulte de l’instruction, qu’en vertu des dispositions de l’article L.6225-5 du code de travail, la SARL MADRIR a l’obligation de verser à M. B A une somme qui n’excéderait pas celle dont elle aurait été redevable si le contrat d’apprentissage s’était poursuivi jusqu’à son terme. Elle ne saurait ainsi se prévaloir d’une quelconque urgence dès lors qu’elle avait prévu de s’acquitter du versement de la somme au titre du contrat d’apprentissage. Par ailleurs, la société requérante ne démontre pas le caractère certain de l’atteinte à sa capacité d’embauche résultant de la non-reprise du contrat d’apprentissage de M. B A. Ainsi, la société requérante ne saurait, en l’espèce, se prévaloir d’une situation d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige doivent, par suite, être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, des entiers dépens et des droits de plaidoirie, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL MADRIR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MADRIR.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Pays
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Dette ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Garde à vue ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Formation ·
- Finances publiques ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Pacte ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Accès ·
- Terme ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Transfert ·
- Espagne ·
- Droits fondamentaux
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridique ·
- Cartes ·
- Destination
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Lot ·
- Personnes ·
- Aide technique ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Recours administratif ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Résidence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Iran ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.