Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2600331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 28 mars 2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 1. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
Il est constant que, le 10 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme C… épouse A… un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 28 mars 2025 et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C… épouse A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de Mme C… épouse A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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