Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2304852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A C, représenté par Me Cozon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire d’Alboussière a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Blaizac et la décision du 7 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Alboussière la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit, seul le règlement national d’urbanisme étant applicable ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la toiture sud de la maison est intégralement couverte de panneaux solaires photovoltaïques, ce qui rend cette construction autosuffisante s’agissant de la consommation électrique ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire d’Alboussière aurait dû exiger du pétitionnaire la réalisation et le financement des travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la commune d’Alboussière, représentée par la SELARL Retex avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 28 mai 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Marthelet, représentant la commune d’Alboussière.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 octobre 2022, M. C a déposé en mairie d’Alboussière une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Blaizac. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le maire d’Alboussière a refusé de délivrer le permis ainsi sollicité. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, () ». En vertu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme B, adjointe déléguée au maire, qui a reçu délégation pour ce faire par arrêté du maire de la commune du 28 mai 2020, reçu en préfecture le 2 juin 2020 et présumé affiché au regard de ses mentions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du refus de permis de construire en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (). »
5. L’arrêté attaqué portant refus de permis de construire vise les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application et en particulier l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ainsi que le plan local d’urbanisme approuvé le 5 mars 2020, et indique le motif pour lequel le maire a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée, tiré de ce que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par le réseau public de distribution d’électricité. Il précise que la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux seront exécutés. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d’une partie au moins des lots dans le délai de validité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l’occasion d’une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du même code, au lotissement autorisé. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le lot destiné à être bâti n’ait pas lui-même fait l’objet d’un transfert en propriété ou en jouissance.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er février 2018, le maire d’Alboussière ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D pour la division d’un terrain situé chemin de Blaizac en quatre lots à bâtir. Si le requérant soutient que plusieurs permis de construire ont été délivrés par la commune, l’un en 2019 portant sur le lot n°1 issu de la division autorisée, et l’autre en 2021 sur le lot n°2, la seule circonstance que des permis de construire aient été délivrés sur les lots autorisés par l’arrêté du 1er février 2018 n’est pas de nature à établir qu’un transfert de propriété ou de jouissance de l’un des lots issus de cette division aurait eu lieu alors qu’au demeurant, l’un des permis de construire a été délivré à Mme D. Dans ces conditions, en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance d’une partie au moins des lots dans le délai de validité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable, le pétitionnaire ne pouvait se prévaloir, à l’occasion de la demande de permis de construire en litige, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, il appartenait bien au maire d’Alboussière d’instruire la demande de permis de construire au regard des dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 5 mars 2020. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Et en vertu de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction () notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () ».
10. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente.
11. Il résulte donc de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas directement desservi par le réseau public d’électricité. Si M. C soutient que la construction qu’il projette pourrait être autonome en électricité par le biais de l’installation de panneaux photovoltaïques couvrant la toiture projetée, il ne ressort pas des pièces jointes à son dossier de demande de permis de construire, seules susceptibles d’être prises en compte par la commune, qu’il entendait assurer l’alimentation électrique de sa maison de manière autonome. Un raccordement au réseau de distribution d’électricité était dès lors nécessaire en l’occurrence et c’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme que le maire d’Alboussière, qui n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux doivent être exécutés, a refusé de délivrer le permis de construire en litige.
13. D’autre part, si M. C soutient que le maire d’Alboussière aurait dû exiger du pétitionnaire la réalisation et le financement des travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction en électricité en application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet nécessite un raccordement au réseau électrique de 117 mètres. Ainsi, un tel raccordement doit être regardé comme une extension du réseau public d’électricité dont la prise en charge incombe en principe à la commune. Dès lors, à défaut de tout financement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire est illégal pour ce motif.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Alboussière, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du requérant, partie perdante, le versement à la commune d’Alboussière d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune d’Alboussière la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune d’Alboussière.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
F.-M. Jeannot
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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