Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 3 avr. 2026, n° 2500050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Lot a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S), et de lui accorder la carte sollicitée.
Il soutient que :
- il est atteint depuis plus de vingt ans d’une fibromyalgie gênant énormément ses déplacements, du fait des douleurs intenses ressenties, en particulier dans ses jambes ;
- il lui est difficile de marcher plus de 150 mètres sans s’arrêter.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le département du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… marche de manière autonome sans aide technique ni aide humaine, et que son périmètre de marche est supérieur à 200 mètres, les critères fixés pour la délivrance de la CMI-S n’étant donc pas remplis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité, le 6 juin 2024, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Lot. Le président du conseil départemental du Lot ayant rejeté sa demande, M. A… a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par laquelle le président du conseil départemental du Lot a refusé de faire droit à sa demande, et de lui accorder la carte sollicitée.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. C’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. En l’espèce, pour justifier d’un état de santé nécessitant l’attribution de la CMI-S, M. A… indique souffrir d’une fibromyalgie gênant énormément ses déplacements, du fait des douleurs intenses ressenties, en particulier dans ses jambes. Il produit par ailleurs un tableau recensant les pathologies dont il serait atteint, notamment diabète, apnée du sommeil, syndrome des jambes sans repos, début d’arthrose au niveau des lombaires et des cervicales et stress post traumatique. Toutefois, les problèmes de santé évoqués ne sont pas établis par des pièces médicales. Ainsi, en dépit des difficultés alléguées, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… serait atteint d’un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposant qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées. A cet égard, le département du Lot fait valoir en défense, sans être contredit, que le certificat médical produit par M. A… à l’appui de sa demande du 6 juin 2024 mentionne un périmètre de marche illimité sans utilisation d’aide technique ni accompagnement nécessaire par une tierce personne pour ses déplacements. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, le requérant ne démontre pas qu’il satisferait à l’une des conditions posées par les dispositions évoquées au point 2 du présent jugement, à savoir, un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou un recours systématique à une aide technique ou humaine lors des déplacements extérieurs. M. A… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Lot a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ni la délivrance de la carte sollicitée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Lot.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
C… D…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, et
par délégation, la greffière
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