Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 avr. 2026, n° 2600378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2600378 et un mémoire en réplique enregistré le 25 mars 2026, M. A… C…, représentée par Me Karjania, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 20 février 2026, confirmée le 2 mars 2026, par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté sa demande de bourse doctorale ;
3°) d’enjoindre au département de La Réunion de lui accorder la bourse à titre provisoire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du département une somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- ses requêtes à fin d’annulation et de suspension sont recevables, y compris en ce qui concerne la demande d’injonction ;
- il est urgent de faire échec au refus de bourse, son projet doctoral étant compromis en l’absence du financement attendu ;
- l’incompétence du signataire de l’acte doit être constatée ;
- les motifs de refus sont entachés d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; subsidiairement, l’illégalité du règlement de la bourse litigieuse doit être constatée par voie d’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que :
- l’un des mails litigieux n’est pas décisoire ; la demande d’injonction est irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2600379 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Karjania, avocat du requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Mme B…, représentant le département de La Réunion, qui confirme les écritures en défense.
Une note en délibéré émanant de M. C… a été enregistrée le 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Par la présente requête, déposée parallèlement à sa requête au fond, M. C…, qui a obtenu un master en droit des affaires en 2025 et a conçu un projet de thèse sur « la clientèle du franchisé », demande au juge des référés de suspendre la décision du 20 février 2026, confirmée le 2 mars 2026, par lequel le président du conseil départemental de La Réunion lui a refusé le bénéfice d’une « bourse doctorale ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Elle doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
5. S’il est vrai que l’octroi de la bourse départementale dont sont susceptibles de bénéficier les étudiants préparant une thèse à La Réunion serait de nature à favoriser la réalisation du projet doctoral conçu par M. C…, lequel ne peut compter que sur un soutien financier limité du côté de sa famille et n’a pu obtenir un autre financement externe, sa demande d’allocation régionale de recherche ayant été rejetée, le refus de l’avantage pécuniaire en cause ne peut être regardé, en l’absence de démonstration d’une impossibilité, pour le doctorant, de mener à bien son projet faute de disposer d’une aide ou d’une assistance, comme constitutif d’une atteinte grave et immédiate portée à la situation de l’intéressé. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-suspension ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au département de La Réunion.
Copie en sera adressée à l’Université de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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