Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 févr. 2025, n° 2301946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 21 juin 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. J C et autres aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a délivré à l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Atlantiques un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comprenant 32 logements et un local municipal.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. J C, Mme G B, la société civile immobilière des Ecoles, la société civile immobilière Loudia, Mme F A, M. E I et Mme H I, représentés par Me Vermote, avocat, conclut aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et demandent en outre au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a délivré à l’Office 64 de l’habitat un permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que l’arrêté du 28 août 2024 méconnaît l’article II.1.1 de la zone UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Par un mémoire en production de pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 12 novembre 2024, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le nouveau moyen soulevé par M. C et autres n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2024 et le 4 novembre 2024, l’Office 64 de l’habitat, représenté par Me Gauci, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le nouveau moyen soulevé par M. C et autres n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Logeais, représentant la commune de Saint-Jean-de-Luz, et de Me Triantafilidis, représentant l’Office 64 de l’habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 janvier 2023, le maire de Saint-Jean-de-Luz a délivré à l’Office 64 de l’habitat un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comprenant 32 logements et un local municipal. Par jugement avant-dire droit du 21 juin 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. C et autres contre cet arrêté, et a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de ces derniers aux fins d’annulation de cet arrêté en vue de la régularisation de ce permis. Par arrêté du 28 août 2024, le maire de Saint-Jean-de-Luz a délivré à l’Office 64 de l’habitat un permis de construire modificatif. M. C et autres demandent également l’annulation de cet arrêté du 28 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 janvier 2023 :
2. Par son jugement avant-dire droit du 21 juin 2024 rappelé au point 1, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du fait de la méconnaissance par cette décision de l’article II.1.1 de la zone UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz.
3. La demande de permis de construire modificatif présentée le 9 juillet 2024 par l’Office 64 de l’habitat, et qui a donné lieu à l’arrêté du 28 août 2024, avait pour objet la modification du balcon aménagé au premier étage à l’angle sud-ouest du projet de construction, au droit de l’impasse des écoles et de l’avenue Jauréguiberry, et la modification de la puissance électrique nécessaire à ce projet. Si la hauteur de ce balcon, par référence au sol du trottoir qu’il surplombe, reste inchangée par rapport au projet ayant donné lieu au permis de construire initial, il ressort des pièces du dossier que les contours de ce balcon concordent, par projection verticale, avec la limite du domaine public. Ce dernier ne surplombe donc désormais plus le domaine public. L’arrêté du 28 août 2024 a donc eu pour effet de régulariser le vice tiré de la violation de l’article II.1.1 de la zone UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est devenu inopérant.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 août 2024 :
4. Eu égard à l’objet de la demande de permis de construire modificatif rappelé au point 3, le moyen tiré de ce que l’encorbellement formé par les terrasses des façades sud et ouest du projet de construction n’est pas conforme aux dispositions de l’article II.1.1 de la zone UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz est inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Luz et par l’Office 64 de l’habitat. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4 du jugement avant-dire droit du 21 juin 2024, M. C, Mme B, la société civile immobilière des Ecoles, Mme A et M. et Mme I ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5 du même jugement, la requête, en tant qu’elle est présentée par Mme C et M. D, est tardive. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ces mêmes conclusions présentées par ces requérants. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 1000 € au titre des frais exposés par la société civile immobilière Loudia, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Saint-Jean-de-Luz du 20 janvier 2023 et du 28 août 2024 présentées par M. C et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C, Mme B, la société civile immobilière des Ecoles, Mme A, M. et Mme I, Mme C et M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-Luz versera à la société civile immobilière Loudia une somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Luz et l’Office 64 de l’habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J C, à la commune de Saint-Jean-de-Luz et à l’Office 64 de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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