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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2525770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mopo-Kobanda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Yvelines (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Saint-Germain en Laye dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Mopo-Kobanda et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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