Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2401178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision explicite de rejet en date du 3 juillet 2024, prise sur son recours gracieux formé contre la décision de la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre du 15 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la Basse-Terre à lui verser l’indemnité spéciale mensuelle, au besoin sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’indemnité mensuelle spéciale ne peut être assimilée à l’indemnité de vie chère et qu’elle reste, par suite, due pendant les congés bonifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le centre hospitalier de la Basse-Terre, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est praticienne hospitalière titulaire, exerçant ses fonctions au sein du centre hospitalier de la Basse-Terre. Par décision en date du 15 mai 2024, l’établissement lui a accordé un congé bonifié pour la période du 26 août au 30 septembre 2024. L’article 2 de cette décision prévoyait que l’agente ne bénéficierait pas de l’indemnité mensuelle spéciale de 40%. Par un recours gracieux en date du 31 mai 2024, notifié le 3juin2024, la requérante a sollicité le retrait partiel de la décision lui accordant un congé bonifié en tant qu’elle lui refusait le versement de l’indemnité spéciale mensuelle. Par décision en date du 3 juillet 2024, la directrice du centre hospitalier a rejeté le recours gracieux. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme étant également dirigées contre la décision en date du 15 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2 du présent jugement le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 3 juillet 2024 rejetant le recours gracieux formé par Mme A… contre la décision du 15 mai 2024 doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article R. 6152-69 du code de la santé publique : « Nonobstant les dispositions du 1° de l’article R. 6152-35, les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé public situé dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus dans l’établissement, d’un congé bonifié d’une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole. ». Aux termes de l’article R. 6152-71 du même code : « Les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-23. ».
Il résulte de ces dispositions que l’indemnité spéciale mensuelle, qui prévoit une majoration de 40% des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6121-23 du code de la santé publique, est liée au séjour de l’agent dans l’un des départements ou collectivités d’outre-mer précités et présente ainsi le caractère d’une indemnité attachée à l’exercice des fonctions.
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 15 mai 2024 a accordé à la requérante un congé bonifié à passer en France hexagonale, du 26 août 2024 au 30 septembre 2024 inclus. Par suite, eu égard au principe rappelé au point précédent, Mme A… ne pouvait prétendre au versement de l’indemnité spéciale mensuelle pour la période comprise entre le 26 août 2024 et le 30 septembre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 15 mai 2024 en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de l’indemnité prévue à l’article R. 6152-71 du code de la santé publique, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être que rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le centre hospitalier de la Basse-Terre au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Basse-Terre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de la Basse-Terre.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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