Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2312129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme H E, Mme C F mère et sœur de M. D F décédé et Mme G A mère de leur enfant mineur B, représentées par Me Ravestein, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à leur verser la somme totale de 70 000 euros, en réparation de leur préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’hôpital de la Timone, relevant de l’AP-HM est engagée en raison d’une mauvaise évaluation du risque suicidaire et du défaut de surveillance et de précaution alors que M. D F avait commis une tentative de suicide en juin de la même année ;
— elles sont fondées à demander l’indemnisation de leur préjudice moral comme suit :
— pour Mme A , représentante légale de l’enfant mineur B : 25 000 euros,
— pour Mme F, sœur du défunt, : 20 000 euros
— pour Mme E, mère du défunt : 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, l’AP-HM représentée par Me Le Goues, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de M. F.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ravenstein pour les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2021, M. D F, alors âgé de 40 ans, a été conduit aux urgences psychiatriques de l’hôpital de la Timone relevant de l’AP-HM. Il s’est donné la mort par pendaison dans la nuit du 15 au 16 novembre 2021. Les requérantes demandent au tribunal de condamner l’AP-HM à les indemniser de leur préjudice moral.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
4. Il résulte de l’instruction que M. F bénéficiait d’un suivi psychiatrique depuis 2000 et que le diagnostic de schizophrénie a été posé en 2006-2007. Son état de santé s’est aggravé en 2020 et 2021. Il a ainsi été hospitalisé deux semaines au sein des services de l’AP-HM en octobre 2020. Le 17 février 2021, il a été admis aux urgences de la Timone et ensuite hospitalisé à la clinique Mon Repos jusqu’au 14 mai 2021. Le 1er juin 2021, à la suite d’une tentative de suicide par phlébotomie dans un contexte d’envahissement délirant et de dégradation de son état de santé physique, il a été amené aux urgences de la Timone d’où il s’est enfuit pour être rapidement retrouvé et hospitalisé sous contrainte dans un premier temps puis volontairement et sera transféré à la clinique Mon repos le 7 juin jusqu’au 27 juillet 2021. Le 15 novembre 2021, M. F a été conduit aux urgences de la Timone pour crise clastique au domicile lors de laquelle il avait détruit son ordinateur, ses disques durs périphériques et son téléphone ayant la conviction d’avoir été piraté. Il a été hospitalisé le jour même en soins libres au service des urgences psychiatriques de l’hôpital. Le compte-rendu de l’entretien avec le médecin établi à cette date mentionne que M. F ne décrit pas de sentiment de persécution, qu’il ne souffre pas de trouble du sommeil, ne présente pas d’éléments délirants francs au premier plan, le contact étant correct, qu’il rationnalise les troubles et indique « je suis bien chez moi ». Sa sœur, alors présente, a décrit des difficultés récentes dans la communication, des moments d’envahissements qui se manifestent par des barrages, des difficultés d’attention. Le compte rendu de surveillance de la soirée du 15 novembre 2021 mentionne qu’en début de nuit M. F était calme et n’exprimait ni plainte ni demande particulière. Il a été ensuite vu dans la salle de séjour vers 21h puis en train de dormir vers 22h. Dans ces conditions, étant en hospitalisation libre, sans présenter le jour de son admission à l’issue de l’entretien avec le professionnel de santé et ensuite dans la soirée de risque suicidaire, l’établissement de santé n’avait pas l’obligation de prendre des mesures particulières, de mettre en place une surveillance spécifique ni de fouiller ses affaires et de lui confisquer sa ceinture. Si M. F avait fait une précédente tentative de suicide, celle-ci s’est produite le 1er juin 2021, soit plus de cinq mois avant son hospitalisation du 15 novembre 2021. Les requérantes ne sont en conséquence pas fondées à soutenir que le décès de M. F résulte d’un défaut dans l’organisation et le fonctionnement du service des urgences psychiatrique de la Timone de nature à engager la responsabilité de l’AP-HM.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérantes à fin d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E, de Mme F et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes H E, C F et G A, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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