Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 22 avr. 2025, n° 2406352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « victime de la traite des êtres humains » ou, à titre subsidiaire, portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— cette décision méconnait l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 et 18 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin,
— et les observations de Me Meaude, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité philippine, née le 26 septembre 1977, déclare être entrée en France le 3 juillet 2018. Mme B a sollicité le 11 janvier 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de « victime de la traite des êtres humains ou proxénétisme ». Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. () ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, en date du 12 juillet 2024 et qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B, qui en a accusé réception le 23 juillet 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 5 août 2024, la requérante a formé une demande d’aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, alors que Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024, sa requête, introduite le 11 octobre 2024, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Gironde doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
5. En l’espèce, pour refuser de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif que la plainte déposée par la requérante le 27 novembre 2023 auprès du commissariat de police du 17ème arrondissement de Paris aurait été classée sans suite le 31 janvier 2024. Pour justifier la clôture de la procédure pénale, le préfet se borne à produire un échange de courriels du 5 mars 2024 avec un officier de police judiciaire du même commissariat ayant pour objet le « résultat de l’affaire 2023/18813 au nom de Mme B » qui mentionne que « l’affaire a été classée sans suite par le parquet » ainsi qu’une décision prise le 31 janvier 2024, sans la joindre. Toutefois, et alors que le procès-verbal de dépôt de plainte n° 2023/018813 ne comporte pas la date de sa transmission au parquet, la requérante produit un courrier émanant du parquet du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er octobre 2024, qui précise ne pas avoir été destinataire dudit procès-verbal, ainsi qu’un courriel du 31 janvier 2025 du greffe du tribunal indiquant « la procédure est en étude chez le magistrat ». Dans ces conditions, à la date de la décision en litige, la procédure pénale ne pouvait être considérée comme close, et Mme B, qui avait déposé plainte, était en droit de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivré à Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
8. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Meaude, conseil de Mme B, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Meaude, conseil de Mme B, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Meaude.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240635
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