Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2405774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Keita, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recette 3218985 et 3373272 émis à son encontre par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille pour avoir paiement de la somme totale de 7 711,20 euros correspondant à une facturation des séances de caisson hyperbare réalisées à l’hôpital Sainte-Marguerite, ensemble la décision implicite rejetant son recours préalable ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 7 711,20 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital Sainte-Marguerite la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 13 juin 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant les titres de recette attaqués, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 juin 2024 par le greffe du tribunal dont elle a accusé réception le 28 octobre 2024, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit les décisions attaquées, ni justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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